L’œuvre architecturale

Droit d'Auteur

Avomedias

L’œuvre architecturale

L’œuvre architecturale est une œuvre bien spécifique dès sa conception puisque l’architecte formalise son œuvre par des plans, des études ou des maquettes, qui constituent chacune à elles seules des œuvres protégeables par le droit d’auteur, mais également par sa destination, car l’architecture a pour vocation d’être habitée.

En ce sens, elle se distingue des autres œuvres reconnues par le droit d’auteur.

Ces spécificités entrainent des contentieux particuliers, sur le terrain du droit moral ou de la propriété matérielle notamment, contentieux auquel le cabinet Avomedias est rompu.

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La protection de l’œuvre architecturale par le droit d’auteur

L’article L112-2 12° du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont protégés au titre du droit d’auteur « les plans, croquis et ouvrages plastiques », à condition de présenter un caractère original.

Ainsi, l’originalité est le critère sine qua none de la reconnaissance d’une œuvre. Ce critère n’échappe pas à l’œuvre architecturale. En effet, un architecte ne saurait invoquer une protection de son œuvre par le droit d’auteur si celle-ci ne répondait pas au critère d’originalité.

Toutefois, la difficulté réside ici dans le fait que l’architecte ne peut pas créer en toute liberté. Il doit respecter des impératifs techniques et pratiques. Il lui faut ainsi prendre les diverses contraintes d’urbanismes, ainsi que les directives du maître d’ouvrage et/ou du maître d’œuvre. Mais la spécificité de cette œuvre n’empêche pas pour autant l’architecte d’exprimer sa personnalité.

En termes d’œuvres architecturale, les Juges ont considéré que pour qu’un bâtiment soit considéré comme original, et donc protégeable par le droit d’auteur celui-ci devait présenter un « caractère artistique certain, distinctes des nécessités techniques » (Cour d’Appel de Riom, 26 mai 1967).

Pour caractériser l’originalité d’une œuvre architecturale, les juges se réfèrent en particulier à :

  • La composition de l’œuvre ;
  • L’expression de l’œuvre : les formes, la façade, l’agencement des matériaux ;
  • L’architecture intérieure.

Si l’un de ces caractéristiques se présente comme étant banal ou technique, la protection par le droit d’auteur ne saurait être envisagée.

La naissance de droits d’auteur sur l’œuvre de l’architecte

Ainsi, la reconnaissance du droit d’auteur aux architectes leur permet d’obtenir, comme tout créateur d’une œuvre de l’esprit, des droits patrimoniaux et extra patrimoniaux sur leurs œuvres.

Au titre du droit patrimonial, l’architecte est seul habilité à autoriser la fabrication et l’exploitation de son œuvre. Il pourra s’opposer à toute modification ou reproduction sans son autorisation, et pourra par exemple interdire la publication de son œuvre dans un guide touristique.

Au titre des droits extrapatrimoniaux, en vertu de l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’architecte peut imposer le droit au respect de son œuvre, il peut choisir de divulguer ou non ses créations ou encore, il peut apposer son nom sur la façade d’un bâtiment.

Les exemples jurisprudentiels de dénaturation d’une œuvre architecturale sont nombreux. C’est ainsi que la jurisprudence a considéré que constituait une dénaturation la prolongation de la façade d’un immeuble pour l’agrandir (Tribunal de Grande Instance de Seine, 6 juillet 1966) ou encore l’exécution de travaux de gros œuvre détruisant l’harmonie de l’ensemble, en l’absence d’impératif technique justifiant de telles modifications (Cass civ. 1ère décembre 1987).

Le non-respect du droit moral de l’architecte peut être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts. Mais, en pratique, les spécificités de l’œuvre architecturale ont une incidence sur les droits de l’architecte, et en particulier sur le droit moral.

Les limites au droit moral de l’architecte

Si le principe bien connu en droit d’auteur découlant du droit moral veut que l’auteur d’une œuvre puisse s’opposer à toute dénaturation de son œuvre, il ressort de la jurisprudence que le domaine architectural est bien particulier, et qu’il est un domaine dans lequel le droit moral de l’architecte a bien du mal s’exprimer.

En effet, il existe des limites au droit de l’architecte de différents ordres :

L’architecte ne peut déroger aux règles d’ordre public. C’est ainsi que la sécurité des biens et des personnes l’emporte s’il convient de détruire un bâtiment menaçant ruine, ou de réhabiliter un bâtiment qui comporte de l’amiante, et ce au détriment du droit d’auteur du créateur.

Toutefois, il est des cas dans lesquels les juges privilégient le droit d’auteur. Il en est ainsi dans une espèce ayant opposé l’architecte AGOPYAN à la ville de Nantes dans laquelle le Conseil d’Etat a jugé que :

« Les impératifs techniques et de sécurité publique invoqués par la ville de Nantes ne permettent pas de justifier du caractère indispensable de l’atteinte portée à l’œuvre de l’architecte dès lors que le rapport d’expertise indique qu’il existait d’autres solutions pour accroitre la capacité du stade sans dénaturer le dessin de l’anneau des gradins ».

C’est ainsi que le droit moral de l’architecte l’emporte sur les impératifs techniques et de sécurité s’il existait d’autres solutions permettant d’éviter la dénaturation de l’œuvre.

L’œuvre de l’architecte n’étant pas intangible, elle peut être modifiée par le maitre d’ouvrage dès lors qu’elle n’est pas altérée.

S’agissant de la destruction, la jurisprudence dominante considère que le propriétaire d’un bâtiment peut librement disposer de son bien et le détruire au détriment du droit d’auteur (CA Versailles 1re ch., 4 avr. 1996). Toutefois, les tribunaux peuvent sanctionner les maitres d’ouvrage ou propriétaires et considérer que leur responsabilité est engagée à défaut de recherche suffisante d’identification de l’architecte lorsqu’ils n’ont pas déterminé avec lui les moyens de sauvegarder au maximum sa création. (CA Paris 1ere ch., 24 juin 1994) La destruction d’une œuvre architecturale lorsqu’elle est admissible doit être précédée d’une concertation avec l’architecte auteur ou ses ayants droits, qui pourra proposer des solutions alternatives à la destruction.

En somme, il ressort que l’œuvre d’un architecte peut être modifiée, ou détruite à condition que cela soit indispensable au but recherché.

Le droit moral de l’architecte peut également entrer en confrontation avec le droit de propriété dont dispose le maitre d’ouvrage sur l’édifice. En effet, l’auteur ne saurait imposer au propriétaire une intangibilité absolue de son œuvre.

Dès lors, les modifications sur un ouvrage public sont considérées comme légitimes si elles répondent à des considérations esthétiques, techniques ou de sécurité publique ou si elles sont légitimées par les nécessités du service public (CE, 11 septembre 2006).

En cas de dénaturation de son œuvre, et alors qu’aucune nécessité technique ou réglementaire n’est rapportée, l’architecte peut agir en justice afin de faire cesser cette atteinte à ces droits d’auteur qu’il considère comme illégitime.

Le cabinet Avomedias jugera ainsi de l’opportunité d’introduire une telle action, qu’il s’agisse d’une action devant le juge des référés, en cas d’urgence, pour faire cesser le trouble et anticiper toute dénaturation, ou d’une action au fond pour obtenir réparation du préjudice subi.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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