

Un dispositif de géolocalisation est considéré par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) comme un traitement de données à caractère personnel. Dès lors, la mise en place d’un tel dispositif est soumise à certaines obligations.
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Dans sa délibération du 4 juin 2015 portant adoption d’une norme simplifiée n°51, la CNIL défini la géolocalisation en entreprise comme un dispositif « permettant aux organismes privés ou publics de prendre connaissance de la position géographique, à un instant donné ou en continu, des employés par la localisation des véhicules mis à leur disposition pour l'accomplissement de leur mission ».
Par ailleurs, selon l’article 1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Dès lors, la mise en place d’un dispositif de géolocalisation fait l’objet d’un contrôle strict de la CNIL mais également des juridictions.
Avec l’entrée en vigueur du RGPD, les normes simplifiées de la CNIL ont été supprimées. Néanmoins, elles restent une indication des critères que le dispositif doit respecter.
Ainsi, dans sa Norme simplifiée n°51, la CNIL établit les règles qu’un organisme, public ou privé, est tenu de respecter lorsqu’il met en place un dispositif de géolocalisation.
Selon la CNIL, un organisme n’est autorisé à mettre en place un dispositif de géolocalisation uniquement pour les objectifs suivants :
« le respect d'une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d'un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ;
le suivi et la facturation d'une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule, ainsi que la justification d'une prestation auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre
la sûreté ou la sécurité de l'employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge, en particulier la lutte contre le vol du véhicule ;
une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d'urgence ;
le contrôle du respect des règles d'utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur. »
L’information des personnes concernées doit être effectuée en amont de la mise en place du système :
Selon la CNIL, le dispositif de géolocalisation ne peut pas être détourné de sa finalité pour suivre le temps de travail des salariés sauf si ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen. En tout état de cause, la géolocalisation du salarié en dehors de son temps de travail est interdite et porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée. De ce fait, la possibilité de retirer le dispositif en dehors du temps de travail doit être laissée au salarié.
La jurisprudence est également venue préciser les limites à la mise en place d’un dispositif de géolocalisation en entreprise.
Par un arrêt du 3 novembre 2011, n°10-18036, la Cour de cassation précisait déjà les conditions qu’un employeur devait respecter lors de la mise en place d’un dispositif de géolocalisation. En l’espèce, la Cour de cassation a affirmé que :
A noter toutefois que depuis l’entrée en vigueur du RGPD, les obligations de déclaration préalable à la CNIL ont été supprimées. Désormais, un responsable de traitement ne fait plus de Déclaration Cnil géolocalisation. Néanmoins, il est tenu de mettre en œuvre et de démontrer que toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à assurer la conformité du traitement de données à caractère personnel au RGPD ont été effectuées. Le traitement relatif au dispositif de geolocalisation CNIL sera notamment inscrit dans le registre des traitements tenu par l’organisme.
Par un arrêt du 19 décembre 2018, n° 17-14.631, la Cour de cassation rappelle que pour être licite, le système de géolocalisation doit constituer le seul moyen permettant d’assurer le contrôle du temps de travail du salarié et que cette autorisation ne vaut cependant pas lorsque le salarié dispose d’une liberté d’organisation dans son travail.
Ce principe a été également rappelé par le Conseil d’État notamment dans un arrêt du 15 décembre 2017 n°403776
En 2018, la CNIL a mis en demeure quatre sociétés de se conformer à la loi informatique et Libertés :
Les sociétés s’étant mises en conformité, les mises en demeure ont été clôturées.
Ces sociétés recouraient à des SDK (Software Development Kit) insérés dans des applications mobiles et permettaient la collecte de données de géolocalisation à des fins de ciblage publicitaire.
Or, selon le RGPD, le consentement de la personne doit être recueilli préalablement par un acte positif clair par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au traitement des données à caractère personnel la concernant. Il doit également être spécifique à chaque finalité du traitement.
Il doit également être spécifique à chaque finalité du traitement.
Les personnes doivent en outre être informées de la collecte de leurs données de géolocalisation à des fins de ciblage publicitaire.
Notre cabinet vous accompagne dans la mise en place de votre système de géolocalisation ou de recueil de données de géolocalisation pour qu’il soit en conformité avec le RGPD et ainsi éviter toute sanction de la CNIL.
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