Avomedias

Avocat spécialisé en cession de droit d'auteur

Le Cabinet Avomedias, avocat en propriété intellectuelle vous conseille sur l’opportunité de gérer votre œuvre, comme vous le souhaitez et vous accompagne dans la rédaction du contrat de cession de droits d’auteur, si vous décidez de confier l’exploitation de votre œuvre à un tiers.

Titulaire d’un monopole d’exploitation sur son œuvre, l’auteur a la possibilité de porter son œuvre à la connaissance du public par une gestion individuelle, mais il a également la possibilité de conclure un contrat de cession de droits d’auteur avec une tierce personne qui se chargera de l’exploitation de l’œuvre.

Les contrats d’exploitation, appelés également contrats de cession des droits d’auteur emportent transmission ou autorisation d’exploitation du ou des droits qui en sont l’objet.
Ces contrats sont régis aussi bien par le Code civil que par le Code de la propriété intellectuelle, qui soumettent ces contrats à de strictes conditions de validité.

A titre liminaire, il convient d’ores et déjà d’indiquer que les contrats de cession de droit d’auteur ne concernent que la cession des droits patrimoniaux de l’auteur, qui comprennent, en vertu de l’article L122-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de représentation et/ou le droit de reproduction. A contrario, les droits extrapatrimoniaux eux ne sont jamais cessibles, et ne sauraient dès lors être l’objet d’un contrat de cession de droit d’auteur. C’est ainsi, qu’il est de jurisprudence constante que les clauses contractuelles de renonciation anticipée du droit moral sont réputées non écrites (Cass. Com 28 janv. 2003).

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Les différentes catégories de contrat de cession de droit d’auteur

Il existe une pluralité de contrats de cession de droit d’auteur, parmi lesquels :

  • Le contrat d’édition qui permet à l’auteur d’une œuvre de l’esprit de céder à un éditeur le droit de fabriquer des exemplaires de l’œuvre.
  • Le contrat de représentation qui permet à l’auteur d’une œuvre de l’esprit d’autorisation un entrepreneur de spectacle à représenter cette œuvre dans des conditions déterminées.
  • Le contrat de production audiovisuelle par lequel le producteur prendra l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.

Dans tous les cas, il s’agit de contrats dans lesquels l’exploitant est chargé d’organiser la diffusion de l’œuvre.

Les conditions de validité des contrats de cession de droits d’auteur

Les règles de cession des droits d’auteur, qui relèvent davantage du Code de la propriété intellectuelle, mais également du droit commun des contrats (exigence d’un consentement, de la capacité et d’un contenu licite et certain) sont d’ordre public et ont vocation à protéger l’auteur, considéré comme la partie faible au contrat.

C’est ainsi que leur irrespect entraine la nullité relative du contrat.

Le livre III du CPI consacré à « l’exploitation des droits » contient les règles applicables à la rédaction des contrats susceptibles d’être établis à cet effet, et en particulier les contrats de cession des droits.

Notons tout d’abord que la cession des droits d’auteur doit obligatoirement être constatée par écrit. Toutefois l’écrit est davantage requis à titre probatoire qu’à titre de validité du contrat. Ainsi, à défaut d’écrit, le contrat ne sera pas considéré comme nul et la preuve de la cession pourra se faire par tous moyens.

Les conditions de validité requises à peine de nullité, elles, sont énoncées à l’article L131-3 du CPI qui dispose que :

« La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »

Ainsi, il ressort de cette disposition que le contrat de cession doit mentionner :

  • Le type de droit cédé. Chacun de ces droits doit faire l’objet d’une mention distincte, puisque la cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction, et vice versa.
  • L’étendue, la destination, le lieu et la durée d’exploitation du droit cédé. L’article L131-3 du CPI exige donc de mentionner notamment le nombre de diffusions ou d’exemplaires. Le lieu de la cession des droits d’auteur doit également faire l’objet d’une mention. Quant à la durée de la cession, celle-ci parait également nécessaire, car à l’expiration du délai stipulé, les droits cédés reviennent dans le patrimoine du cédant. A ce titre, la jurisprudence lutte généralement contre les clauses dont la durée est illimitée en accord avec la règle de prohibition des engagements perpétuels.

Aussi, notons que le CPI prohibe la cession globale des œuvres futures. La cession des droits sur une œuvre future est licite, en revanche, il en va autrement de la cession des droits sur plusieurs œuvres qui n’existent pas encore qui elle est interdite.

S’il s’avère que l’une des conditions de validité énoncées est violée, l’auteur peut intenter une action afin de prononcer la nullité du contrat dans un délai de 5 ans.

La rémunération de l’auteur dans le cadre du contrat de cession des droits d’auteur

« La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée;

2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;

3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;

5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

6° Dans les autres cas prévus au présent code. »

Il ressort de l’article L131-4 du Code de la propriété intellectuelle que l’auteur perçoit une redevance qui est la contrepartie de la cession des droits. L’auteur reste lié aux résultats de l’exploitation de son œuvre. C’est la règle de rémunération proportionnelle, règle d’ordre public, à laquelle on ne saurait déroger et qui concerne tous les contrats de cession des droits d’auteur.

Toutefois, il est possible de recourir à la rémunération au forfait lorsque la loi le permet. C’est-à-dire que, peu importe le succès de l’œuvre, l’auteur reçoit la même rémunération. Cette forme de rémunération est notamment possible, conformément à l’article L131-4 CPI lorsque la rémunération proportionnelle est vraiment impossible, les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut, ou encore en cas de contrat de cession des droits portant sur un logiciel.

En pratique, les contrats de cession de droit d’auteur sont très fréquents, presque tout que les contentieux portant sur leur validité, au vu des règles très strictes énoncées par le Code de la propriété intellectuelle. C’est pourquoi se faire accompagner dans la rédaction de ces contrats de cession est une prémunition nécessaire à tout litige. Le cabinet Avomedias vous propose donc de rédiger ce contrat dans le respect des règles édictées par le CPI. Il vous propose également de vous accompagner si vous deviez être confronté à un contentieux en lien avec un contrat de cession de droit d’auteur, que vous soyez le cédant ou le cessionnaire.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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