Notre cabinet en droit de la propriété industrielle vous accompagne et vous conseille dans la protection de vos logiciels.

Nos prestations

Notre cabinet

vous conseille sur l’opportunité de protéger vos logiciels ainsi que sur le droit applicable en la matière.

Nous vous accompagnons

lors d’un éventuel dépôt pour vous pré-constituer une preuve en cas de litige. Nous vous représentons également dans le cadre d’une éventuelle action en contrefaçon.

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L’équipe du Cabinet Avomedias répond à vos questions. Exposez-nous votre situation dans le cadre d'un premier rendez-vous afin d'auditer votre dossier et vous soumettre un devis précis.

La Protection des logiciels

Définition

Il n’existe pas de définition légale d’un logiciel. Selon un arrêté du 22 décembre 1981 sur l’enrichissement du vocabulaire de l’informatique, le logiciel est défini comme « l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ».

Exclusion de la protection des logiciels par le droit des brevets

Selon l’article L 611-10 2° c) du Code de la propriété intellectuelle, ne sont pas considérées comme des inventions les programmes d'ordinateurs.

Un programme d’ordinateur ne peut pas faire l’objet en tant que tel d’un brevet.

L'exclusion de la protection des logiciels par les brevets ne joue que dans la mesure où la demande de brevet ne concerne que l'un des éléments en tant que tel. Le même article précise que :

« Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel ».

Ainsi, lorsqu'un programme d'ordinateur s'insère dans une invention, il peut être protégé par un brevet. Dans le cas contraire le logiciel est protégé par le droit d’auteur.

La protection des logiciels par le droit d’auteur

Dans un arrêt du 7 mars 1986 n° 83-10477, l’Assemblé plénière de la Cour de cassation précisait que « le caractère scientifique de programmes informatiques n'est pas un obstacle à leur protection par le droit d'auteur ».

Ainsi, conformément à l’article L112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire »

Un logiciel est protégé par le droit d’auteur s’il est original. Classiquement, l’originalité se caractérise par l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En matière de logiciel, l’arrêt du 7 mars 1986, précise que l’originalité renvoie à l’« effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ».

Le régime de la protection des logiciels

Les droits de l'auteur du logiciel

Selon le Code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur se compose du droit moral et du droit patrimonial. Le droit moral en matière de logiciel est extrêmement réduit. Les droits de retrait et de repentir ont été retirés. Seul perdure le droit à la paternité.

Le droit patrimonial est prévu par l’article L122-6 du Code de la propriété intellectuelle.

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L’auteur du logiciel jouit d’un droit d’exploitation comprenant trois prérogatives précisément identifiées :

La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes ses formes

La traduction, l’arrangement, l’adaptation ou toute autre modification du logiciel et la reproduction du logiciel en résultant

La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit y compris la location du ou des logiciels par tout procédé que ce soit

Le droit d’exploitation n’est pas perpétuel. La durée du droit d’exploitation d’un logiciel est de soixante-dix ans après la mort de l’auteur.

Dans le cadre des logiciels créés par un salarié au sein de ses fonctions, l’article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer ».

L’action en contrefaçon de logiciel

Comme le prévoit l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur du logiciel jouit du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Aucun dépôt n’est donc nécessaire pour bénéficier de cette protection.

Cependant, un dépôt auprès de l’Agence pour la protection des programmes ou par le biais de l’enveloppe Soleau auprès de l’Institut national de la propriété industrielle peut s’avérer utile pour se pré-constituer une preuve.

La preuve de l’antériorité pourra être plus facilement rapportée. Un tel dépôt permet de dater et d’attribuer la paternité du logiciel à son auteur.

Ce dépôt ne constituera en revanche qu’un simple commencement de preuve.

Selon l’article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle, constitue un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6.

a contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.

L’article L332-4 du Code de la propriété intellectuelle pose des règles spécifiques en matière de logiciel. Deux types de saisies sont en effet prévues :

Une saisie réelle :

La saisie réelle est une appréhension matérielle du logiciel c’est-à-dire une confiscation. Le logiciel prétendument contrefaisant ainsi que tout document s’y rapportant peuvent faire l’objet d’une saisie réelle par un huissier de justice.

Une saisie description :

A l’inverse, la saisie description ne consiste pas dans l’appréhension matérielle du logiciel mais peut être réalisée aux moyens de la saisie d’une copie du logiciel. Elle comprend une description détaillée du logiciel avec ou sans prélèvement d'échantillons. Elle peut ainsi se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.

La contrefaçon de logiciel est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article L335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Sont ainsi sanctionnés le fait :

  • D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés
  • D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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