Les professionnels doivent respecter de nombreuses obligations protégeant les droits du consommateur.

Cependant, le Code de la consommation prévoit également des règles encadrant les relations entre professionnels. L’objectif étant de respecter le jeu normal de la concurrence.

Le cabinet Avomedias vous accompagne dans la mise en conformité de vos pratiques commerciales entre consommateur et professionnel et vous assiste en cas de litige.

Code de la consommation. Dernière mise à jour

2022
Pratiques commerciales trompeuses
Pratiques commerciales trompeuses

Définition des pratiques commerciales trompeuses

Le Code de la consommation interdit les pratiques commerciales trompeuses, que ce soit entre un professionnel et un consommateur ou deux professionnels. (mettre article sur la publicité mensongère ou trompeuse).

L’article L.121-1 du Code de la consommation encadre l’interdiction des pratiques déloyales.

Une pratique déloyale est définie grâce à deux critères cumulatifs :

Cela est défini par une certaine incompétence ou négligence de la part du professionnel dans ses relations commerciales. Par exemple, on va attendre du professionnel qu’il possède des connaissances précises dans son secteur d’activité.

Cette condition est appréciée au regard de l’attitude et l’influence qu’aura le professionnel sur le consommateur. En cas de litige, le juge analysera si un consommateur d’attention moyenne avait pu consentir avec discernement en étant raisonnablement informé.

La pratique commerciale trompeuse est une pratique déloyale, elle est donc interdite.

L’article L.121-2 du Code de la consommation définit les pratiques commerciales trompeuses. Cet article distingue deux grandes catégories de pratiques, divisées en plusieurs cas :

L’article L.121-2 du Code de la consommation distingue trois cas :

  • La création d’un risque de confusion : avec un autre bien ou service, une marque ou même un signe commercial, pour induire le consommateur en erreur. 
  • La diffusion d'allégations fausses ou de nature à induire en erreur : cette pratique va présenter faussement le produit concernant sa disponibilité, sa nature, son mode de calcul du prix ou encore sa composition.

L’article L.121-3 du Code de la consommation distingue trois hypothèses :

  • La dissimulation d’une information substantielle : omission d’une information qui sera essentielle pour consentir pleinement à l’achat. Cela peut par exemple porter sur le prix ou la composition du bien.
  • La communication inexploitable de l’information : transmission des informations essentielles à la conclusion du contrat de manière illisible ou inexploitable.
  • La non-communication de l’intention commerciale : la pratique en présence doit indiquer clairement son but commercial.

Il existe une liste noire des pratiques commerciales trompeuses prévues aux articles L.121-4 et L.121-15 du Code de la consommation indiquant 23 pratiques commerciales trompeuses. Ces pratiques sont alors présumées trompeuses et ne peuvent être acceptées.

Concernant les sanctions d’une telle pratique, les articles L.132-2 et suivant du Code de la consommation retiennent que le professionnel peut être condamné à :

  • Une peine d’emprisonnement de 2 ans
  • Une amende de 300 000 € ou le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel du professionnel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connues à la date des faits ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce chiffre est porté à 80 % dans le cas de certaines pratiques lorsqu’elles portent sur des allégations en matière environnementale.
  • Des peines complémentaires comme l’interdiction d’exercice pour une durée maximale de 5 ans.

Le professionnel peut également être sanctionné grâce à d’autres branches du droit :

  • Sanction sur le terrain pénal: l’article 313-1 du Code pénal encadre le délit de tromperie ou d’escroquerie. L’escroquerie est punie d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
  • Sanction sur le terrain civil : l’article 1240 du Code civil permet aux victimes de pratiques commerciales trompeuses de demander la réparation de son préjudice par l’allocation de dommages-intérêts. De plus, le juge peut prononcer la nullité du contrat ou même l’exécution forcée de ce dernier.

Les professionnels peuvent, de manière malintentionnée, tromper les consommateurs dans certaines de leurs pratiques et cela aura des incidences sur la concurrence entre professionnels.

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Définition de la concurrence déloyale

Le Doyen Roubier retient que les actes de concurrence déloyale sont :

  • La confusion
  • Le dénigrement
  • La désorganisation de l’entreprise concurrente
  • Le parasitisme économique

Il est intéressant de rapprocher la confusion et les pratiques commerciales trompeuses. Ainsi, un professionnel peut mettre en place un acte de concurrence déloyale du fait d’une pratique commerciale trompeuse.

En l’espèce, la confusion est le fait de détourner la clientèle par un acte d’imitation portant sur les signes distinctifs d’une entreprise ou de ses produits. La confusion suppose la démonstration de deux conditions :

  • il faut un acte d’imitation portant sur le signe distinctif du concurrent ou de ses produits.
  • il faut créer la confusion dans l’esprit de la clientèle.

Ces deux notions sont définies grâce à plusieurs éléments :

  • Un acte d’imitation

L’acte d’imitation peut passer par l’imitation du signe distinctif. Cela représente sa dénomination sociale, son nom commercial, l’enseigne ou son nom de domaine. Malgré tout, ces signes ne sont pas protégés par un droit de propriété intellectuelle et le sont seulement par l’action en concurrence déloyale.

Un professionnel peut également imiter des produits d’un de ses concurrents. Dans ce cas, il convient de distinguer deux situations ; lorsque les caractéristiques du produit sont protégées par les droits de propriété intellectuelle ou non :

  • Caractéristiques protégées: l’imitation du produit constituera dans ce cas une contrefaçon sanctionnée par le droit de la propriété intellectuelle.
  • Caractéristiques non protégées: l’action en concurrence déloyale est ouverte, mais le principe reste la promotion de la libre concurrence. La copie sera sanctionnée si elle créer un risque de confusion.
  • Un risque de confusion

Pour être en présence d’un acte de concurrence déloyale, il faut que le consommateur confonde les deux produits.

Exemple : la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté l’action en concurrence déloyale entreprise par la société Quick contre la société Sodebo. La société Quick n’a pas démontré qu’il existait un risque de confusion entre la marque « Giant » déposé par Quick et la marque « Les Pizzas Giants » déposé par Sodebo.

Ainsi, il est également possible de retenir que le parasitisme économique est le fait de profiter indûment du travail ou de la réputation d’un concurrent pour en tirer profit. En imitant un signe ou un produit, le professionnel pourra tirer des bénéfices indûment du travail d’un de ses concurrents.

L’action en concurrence déloyale

Un professionnel peut alors engager une action en concurrence déloyale contre un autre professionnel. Cette action repose sur les éléments de l’article 1240 du Code civil. En effet, pour recourir à ce type d’action, il faut :

  • Une faute
  • Un préjudice
  • Un lien de causalité entre les deux

La société lésée doit rapporter la preuve du risque de confusion qui peut exister dans l’esprit des consommateurs.

Par la suite, le juge pourra accorder des dommages-intérêts au professionnel qui aura été lésé.

Par conséquent, la présence d’un avocat est recommandée pour épauler les professionnels dans la défense de leurs intérêts économiques face à leurs concurrents.

Le cabinet Avomedias vous assiste dans la mise en conformité de vos pratiques commerciales pour agir en toute légalité et défend vos intérêts patrimoniaux comme vos droits de propriétés intellectuelles.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

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