Abus de vente et abus de faiblesse
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Abus de vente et abus de faiblesse

La protection de chaque consommateur est une des lignes directrices du Code de la consommation.

Ainsi, le professionnel doit respecter certaines obligations pour protéger les droits du consommateur.

Cependant, certaines pratiques commerciales ont été interdites au regard de la dangerosité de leurs répercussions sur la sécurité des consommateurs.


Le cabinet Avomedias vous assiste et vous guide dans la protection de vos droits en tant que consommateur et accompagne les professionnels dans la mise en conformité de leurs pratiques commerciales. 

Qu’est-ce que l’abus de faiblesse ?

L’article L.121-8 du Code de la consommation définit cette notion comme une pratique commerciale interdite en retenant qu’un professionnel ne peut « abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte ». 

La faiblesse ou l’ignorance d’une personne peut être caractérisée par différents états. En effet, il peut s’agir d’une personne malade, d’une personne mineure ou encore abus de faiblesse personne âgée. Beaucoup déposent une plainte pour abus de faiblesse sur personne âgée.

Le professionnel va utiliser sa position dominante pour conclure un contrat qui ne sera pas licite au regard des circonstances qui entourent le consentement de la personne.

Pour caractériser cette pratique, il existe donc 4 conditions cumulatives :

  • Il faut être en présence d’une personne faible à raison des circonstances qui la touche.
  • Il faut que la situation de faiblesse soit antérieure au comportement déloyal du professionnel.
  • Il faut que le professionnel ait démarché en connaissance de la situation de faiblesse.
  • Il faut que le professionnel ait obtenu de la part du consommateur démarché, soit la souscription d’un engagement au comptant ou à crédit, soit la remise de somme d’argent ou de valeurs mobilières peu important le moyen de paiement donc sans contrepartie réelle. La tentative n'est pas punie, il faut qu'un contrat ait été conclu ou que des sommes ait été remise pour caractériser le délit.

L’article L.121-9 du Code de la consommation dresse une liste de cas où s’applique cette interdiction, comme par exemple, cette pratique est réprimée :

  • À la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie (mettre article démarchage frauduleux)
  • À la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation ne soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers
  • A l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit
  • Lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons
  • Lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.

Si toutes les conditions de l’abus de faiblesse ne sont pas réunies, il est également possible de caractériser la pratique d’agressive au visa de l’article L.122-11 du Code de la consommation. Une pratique est agressive lorsque le professionnel effectue des sollicitations répétées et insistantes ou fait usage d’une contrainte physique ou morale sur le consommateur. Le Code de la consommation liste les conséquences de cette pratique :

  • Elle altère où est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur.
  • Elle vicie où est de nature à vicier le consentement d’un consommateur.
  • Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.

L’article L.132-10 du Code de la consommation retient que la conclusion d’un contrat effectuée à la suite d’une pratique commerciale agressive est nulle et de nul effet.

Article L.132-11

De plus, l’article L.132-11 du Code de la consommation dispose que ces pratiques sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.

300 000 € HT
Amende de

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Les potentielles sanctions en cas d’abus de faiblesse

L’article L.132-13 du Code de la consommation dispose de manière ferme que « Le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet ».

Cet acte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. De plus, le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, comme le souligne l’article L.132-14 du Code de la consommation.

Le Code de la consommation prévoit également des peines complémentaires à l’article L.132-15. En l’espèce, les personnes physiques auteures de ce délit peuvent encourir une interdiction :

D’exercer une fonction publique

ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice duquel l’infraction a été commise.

D'exercer une profession commerciale

ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Ces peines complémentaires ne peuvent excéder une durée de 5 ans et ne peuvent se cumuler.

Ce délit est très proche du délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse encadré dans le Code pénal à l’article 223-15-2 qui souligne que ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Le consommateur peut également agir sur le fondement de la responsabilité civile encadré à l’article 1240 du Code civil, pour ce que dernier soit dédommagé du préjudice qu’il a subi avec l’obtention de dommages-intérêts.

Les professionnels sont donc tenus de respecter toutes les règles qui entourent les droits du consommateur et notamment celles concernant son consentement.

Le cabinet Avomedias vous accompagne dans la mise en conformité de vos pratiques commerciales et vous assiste en cas de litige ou de contrôle par une autorité administrative indépendante.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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