Le premier Code de la consommation, apparu en 1993, a dû s’adapter progressivement aux évolutions du marché et aux nouvelles pratiques commerciales. Après de nombreuses modifications, le nouveau Code de la consommation est entré en vigueur le 1er juillet 2016, à la suite de l’adoption de l’ordonnance du 14 mars 2016 réglementant la partie législative et le décret du 29 juin > portant sur la partie réglementaire.

Par la suite, des améliorations ont continué d’apparaître dans le Code, créant ainsi un droit de la consommation porté par des bases législatives solides.

L’objectif de cette refonte est d’améliorer la cohérence des dispositions pour que les textes soient intelligibles et accessibles à tous les utilisateurs.

  • La définition des éléments apparaissant dans le doit de la consommation

Le Code de la consommation débute désormais par un article liminaire qui vient définir les principaux protagonistes présents dans cette matière et apporte des précisions sur les caractéristiques du commerce électronique. La loi du 8 décembre 2021 est venue apporter des dispositions complémentaires.

Cet article permet de se positionner en tant que consommateur et professionnel pour savoir le type de contrat en cause. L’article définit donc plusieurs notions :

  • Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
  • Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.
  • Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
  • Producteur : le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.


Par la suite, le Code vient s’adapter aux réalités numériques en définissant certaines notions et conditions pour que de tels contrats s’appliquent :

  • Bien comportant des éléments numériques : tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions.
  • Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
  • Service numérique : un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service.
  • Support durable : tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
  • Fonctionnalité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir ses fonctions eut égard à sa finalité.
  • Compatibilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir lesdits biens, matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques.
  • Interopérabilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés.
  • Durabilité : la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal.

Ce nouveau Code s’adapte donc au commerce électronique en appliquant la théorie de l’équivalence fonctionnelle qui met en avant que les technologies ne doivent pas être discriminées par rapport aux pratiques traditionnelles. Les deux doivent se trouver sur un pied d’égalité.

Pour finir, l’article liminaire consacre une disposition à la protection des données personnelles :

  • Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

L’article met en lumière le Règlement général sur la protection des données personnelles rappelant les droits des utilisateurs et les obligations des professionnels dans ce secteur.

  • L’organisation remodelée du Code de la consommation

Dans cette refonte, le fond n’a pas évolué de manière drastique, c’est plutôt la numérotation qui a changé. Lorsqu’un utilisateur lit désormais le Code, cela est plus fluide grâce à des articles plus courts et mieux ordonnés. Il est possible de retrouver un fil conducteur guidant les parties d’un contrat dans leur processus contractuel.

De plus, à la fin de chaque livre portant sur un sujet précis, les sanctions civiles, administratives et pénales sont mentionnées concernant le sujet en cause dans cette partie. Cela permet aux consommateurs et aux professionnels de retrouver toutes les informations d’une matière au même endroit.

  • Les principales modernisations du Code de la consommation

L’objectif de cette réforme est que le consommateur soit davantage guidé tout au long du processus contractuel en exposant les droits dont il bénéficie et que les professionnels aient accès de manière plus claire, aux obligations qu’ils doivent respecter pour protéger les droits des consommateurs. De plus, les cas de contrôles et de sanctions sont également mis en lumière pour plus de compréhension.

→ Il est pertinent d’évoquer que le Code de la consommation a renforcé l’obligation d’information imputée au professionnel depuis la loi « Hamon » du 17 mars 2014. L’article L.111-1 du Code de la consommation dresse une liste d’informations que doit transmettre le professionnel. Il a été ajouté à cette liste la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige. Cette mention permet au consommateur de recourir à des modes de résolution amiable des litiges pour agir contre un professionnel. (Mettre article sur l’obligation d’information précontractuelle)

→ Cette réforme vient également donner quelques précisions sur l’encadrement du contrat conclu à distance et notamment sur la question du point de départ du délai de rétractation. L’article L.121-20-12 du Code de la consommation dispose que « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

  • Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
  • Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L.121-20-11, si cette dernière date est postérieure » à celle mentionnée au précédemment.

Le législateur s’est donc aligné aux autres pratiques et a choisi d’appliquer la théorie de la réception.

→ La refonte de cette matière a également permit à l’administration de contrôle, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes de se voir attribuer des pouvoirs de contrôle et d’enquête avec la possibilité d’émettre des sanctions administratives.

Ses principales missions sont d’assurer le bon fonctionnement du marché en réprimant les abus de position dominante ainsi que les ententes entre les entreprises.

Elle a également un rôle d’accompagnement des consommateurs pour leur permettre de contracter en toute connaissance de cause et de les assister en cas de litige avec un professionnel.

Le Code de la consommation est donc en constante évolution pour garantir la transparence des relations commerciales.

L’une des dernières modifications en date a été opérée par la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020 qui est venue encadrer le démarchage téléphonique pour lutter contre les appels frauduleux.

Cette loi vient interdire tout démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique. En effet, l’article L.223-1 du Code de la consommation dispose désormais que :

Article L.223-1

« Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article ».

Pour conclure, le Code de la consommation n’a pas fini d’être transformé pour s’adapter aux nouveaux besoins des consommateurs et des professionnels. Il est également tenu de s’adapter aux nouvelles dispositions européennes qui apparaissent pour assurer une législation harmonisée sur le territoire européen.

Le cabinet Avomedias, met à votre disposition son expertise en droit de la consommation pour vous accompagner dans vos relations contractuelles et vous assister en cas de litige ou de contrôle d’une autorité administrative indépendante.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

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