La publicité a toujours été un levier déterminant l’acte d’achat d’un consommateur. Elle irrigue désormais tous les champs visuels avec une portée digitale. Si elle est omniprésente et en constante évolution, elle ne peut s’émanciper des règles fixées. La créativité ne doit prendre le pas sur la protection des consommateurs.
Face à une publicité mensongère sur internet ou par voie habituelle, le Cabinet Avomedias vous protège, vous accompagne et vous représente dans l’ensemble de vos démarches juridiques.
Les pratiques commerciales interdites : ce que dit la loi
Qu’est-ce qu’une vente agressive ?
Il s’agit d’une pratique commerciale déloyale qui trouve son principe d’interdiction à l’article L.121-1 du Code de la consommation :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites »
Elle est estimée ainsi contraire aux diligences professionnelles et susceptibles d’avoir des conséquences sur le comportement économique du consommateur. Nous retrouvons, à ce titre, les pratiques commerciales trompeuses, agressives ou réalisées sur des personnes vulnérables.
L'article L121- 6 du Code susvisé identifie la vente agressive lorsque :
- du fait de sollicitations répétées et insistantes,
- ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale,
- la liberté de choix du consommateur est altérée.
Elle se manifeste notamment dans le cas de sollicitations téléphoniques malveillantes, de visites à domicile régulières, des courriers récurrents ou encore lors d’interventions successives de différents vendeurs du magasin concerné pour forcer la vente d’un produit ou service.
Des moyens variés peuvent, en outre ; être mis en œuvre comme l’usage de menaces, d’intimidations, ou encore en instaurant un climat de craindre de façon à ce que le consommateur ait l’impression qu’il n’a nul autre choix que de contracter.
À noter que la publicité peut être jugée agressive, et elle est jugée comme ainsi par principe dans certains cas. Par exemple, est jugé de publicité agressive le fait d’inviter les enfants à convaincre leurs représentants légaux d’acheter un jouet ou un abonnement ludique.
L’article L121-7 du Code de la consommation dispose en ce sens que :
« Sont réputées agressives (…) les pratiques commerciales qui ont pour objet (…) dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ».
Qu’est-ce qu’une publicité mensongère ?
Aux termes des articles L121-2 à L121-4 du Code de la consommation, une publicité est trompeuse ou mensongère, si elle comporte des éléments susceptibles :
- De créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur, lui laissant penser qu’il pourrait s’agir d’un autre bien ou service d’un concurrent ;
- d’induire en erreur le consommateur sur la base de fausses allégations portant sur la nature du bien, ses caractéristiques, son prix, sur le motif de la vente, ou encore par exemple sur les aptitudes du professionnel ;
- d’omettre ou de dissimuler une information substantielle sur le produit ou le service proposé,
Cette liste n’est pas exhaustive, globalement la loi interdit la publicité qui repose sur des allégations, indications ou prestations fausses ou de nature à induire en erreur son public.
À comprendre dès lors qu’une publicité est mensongère si elle repose sur une information fausse. Par exemple, une bouteille de jus d’orange étiquetée « 100% pur jus de fruits », alors que le breuvage est constitué d’éléments chimiques.
Une publicité est quant à elle jugée trompeuse, lorsqu’elle induit le client en erreur. En guise d’illustration, c’est le cas d’un vendeur appuyant sur le caractère promotionnel illusoire du produit pour parvenir à un acte d’achat.
La publicité jugée illicite au regard des pratiques susvisées est sanctionnable qu’importe le support sur laquelle elle est exposée. Il peut s’agir ainsi de :
- La publicité orale (propos tenus par un vendeur),
- la publicité sur des catalogues ou prospectus reçus par voie postale,
- l’affichage sur des médias (internet, télévision).
Les recours en cas de publicité mensongère
Comment réagir face à une publicité mensongère ?
Avant d’engager un procès, il convient d’épuiser des voies amiables. En cela, il est possible de :
- Contacter directement l’annonceur,
- de réaliser des signalements.
Effectivement, il existe différentes plateformes compétentes en la matière, notamment celle de la DGCCRF. La plateforme www.signalconso.fr est un système facilitant les alertes portant sur des anomalies en matière de consommation. La DGCCRF prend connaissance de ces signalements pour intervenir et sanctionner les pratiques litigieuses dans le cadre d'un contrôle DGCCRF.
Aussi, la plateforme www.internet-signalement.gouv.fr permet de signaler les pratiques illicites sur internet. C’est le cas par exemple du phishing.
En cas de poursuite par voie contentieuse devant les juridictions civiles ou pénales, la charge de la preuve repose sur la victime. Toutefois, elle n’a pas besoin de démontrer la mauvaise foi du publicitaire. Par cette voie, il sera possible de recevoir des dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire ou bien une condamnation pénale devant l’instance correctionnelle.
Est-il possible d’engager la responsabilité de la plateforme numérique ?
Les acteurs du Web2 interrogent le droit dans leurs pratiques depuis leur apparition. Effectivement, il n’est pas rare de voir apparaître une publicité dans le fil d’actualités de Facebook, ou une publicité affiliée lors d’une recherche Google.
Si le caractère trompeur, abusif, mensonger peut parfois être relevé, est-il possible de sanctionner la plateforme qui n’est toutefois pas l’annonceur ?
À ce titre, la loi du 21 juin 2004 dispose que l’hébergeur n’a pas de devoir de vigilance. En cela, il est responsable que lorsqu’il a eu connaissance du caractère illicite du contenu affiché et qu’il n’a pas agi « promptement » (entendu, rapidement).
Il convient donc de se demander si une plateforme numérique qui affiche des publicités est un hébergeur (responsabilité atténuée) ou un éditeur (responsabilité pour le contenu illicite diffusé).
La jurisprudence précise que l’affichage d’une publicité n’était pas exclusif du statut d’hébergeur :
« L’exploitation d’un site de partage de vidéos par la commercialisation d’espaces publicitaires, dès lors qu’elle n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne, n’est pas de nature à justifier de la qualification d’éditeur du service en cause »
Il faut alors comprendre que certaines plateformes qui bénéficient du statut d’hébergeur ne sont pas responsables de la publicité illicite hébergée hormis si cette dernière a été portée à leur connaissance et qu’ils n’ont pas agi.
Les espaces numériques peuvent parfois complexifier les relations et décourager le consommateur d’agir. Le Cabinet Avomedias a su développer une pratique du droit de la consommation adaptée aux enjeux d’internet et propose des solutions juridiques à dimension numérique. En cas d’arnaques en ligne, de ventes à distance litigieuses, de simples renseignements sur l’application de vos droits sur internet, nos avocats vous répondent et vous épaulent dans vos démarches.