Le cabinet Avomedias spécialisé en droit de la propriété intellectuelle vous conseillera et vous représentera dans le cadre d’une action en revendication.

Nos prestations

Lors d’une consultation

au sein de notre Cabinet nos avocats vous expliqueront l’accès au droit de la propriété intellectuelle dont vous êtes titulaire grâce au dépôt de vos créations auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle.

Nous vous représentons

par le biais de nos avocats spécialisés devant les juridictions en cas d’atteinte à votre qualité de propriétaire d’œuvres, dans le cadre d’une action en revendication pour le compte de vos créations qu’il s’agisse de brevets, marques, dessins et modèles.

I. L’action en revendication

L’action en revendication a deux missions :

La restitution des droits de propriété au titulaire légitime.

La restitution des sommes liées à l’exploitation de l’œuvre à son propriétaire.

A. Les brevets

L’action en revendication des brevets est définie à l’article L611-8 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle : « Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. »

Par conséquent, le titulaire des droits peut contester un dépôt frauduleux par l’action en revendication. Elle n’est possible que dans deux cas :

  • Si l’invention a été détournée à l’inventeur ou à ses héritiers.
  • Violation d’une obligation légale ou conventionnelle.

La charge de la preuve repose sur la personne lésée, c’est à la personne qui intente l’action en justice de prouver être l’unique propriétaire des créations détournées.

Le titre de propriété industrielle délivré par l’INPI sera la preuve du dépôt de vos créations au près d’une institution agrégée. Vous pourrez donc agir en justice pour une action en revendication.

L’un de Nos avocats établiront avec vous une stratégie juridique pour une restitution complète de vos droits et un recouvrement des dommages et intérêts du préjudice subi.

B.Les marques

L’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. »

Cet article énonce le droit en matière d’action en revendication concernant les marques. Elle peut être intentée dans deux situations :

  • La fraude des droits d’un tiers
  • La violation d’une obligation légale ou conventionnelle.

Dans un arrêt du 18 Décembre 2020 (n° 17/01027), le TGI de Nanterre a affirmé que : « le Tribunal souligne que celui qui agit en revendication de marque pour ce motif n’a pas à démontrer l’existence d’un droit antérieur au sens strict de l’article L.711-4 du CPI mais uniquement que le dépôt frauduleux "génère une entrave à son activité économique effective ou sérieusement envisagée sur le territoire français »

La jurisprudence vient ajouter une condition supplémentaire :

La fraude doit consister à un dépôt réalisé dans le seul but de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant d’un signe qu’il s’apprête à utiliser ou utilise déjà. Il faut amener la preuve que l’enregistrement frauduleux à la capacité de nuire à vos intérêts.

Dans ce cas, le cabinet Avomedias vous représentera devant les tribunaux afin de défendre vos droits et protéger vos intérêts.

C. Les dessins et modèles

L’action en revendication des dessins et modèles est définie à l’article L511-10 du Code de la propriété intellectuelle : « Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété. »

De même que pour les brevets ou les marques, les deux conjonctures possibles pour intenter une action en revendication sont :

  • La fraude des droits d’un tiers
  • Violation d’une obligation légale ou conventionnelle.

La protection des droits de propriété prévue par le Code de la propriété intellectuelle est accordée au créateur ou à son ayant cause (héritier).

En matière de dessin ou de modèle, la création peut résulter d’un contrat : un designer réalise une œuvre pour son cocontractant. Il est important de déterminer qui détient la protection des droits entre le designer et son cocontractant.

L’article L111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle nous éclaire sur cette question en précisant que seul le créateur « associé » est titulaire des droits de ses dessins ou modèles. En effet, la conclusion d’un contrat de louage de service ne permet pas le transfert des droits de propriété de l’œuvre au cocontractant. Excepté si le cocontractant démontre que l’oeuvre produite est une œuvre collective, dans ce cas, il pourra lui aussi jouir des droits de propriété sur l’œuvre.

Il est important de cibler le titulaire des droits de propriété afin que ce dernier puisse intenter une action avec l’aide d’un avocat.

Demandez un devis

L’équipe du Cabinet Avomedias répond à vos questions. Exposez-nous votre situation dans le cadre d'un premier rendez-vous afin d'auditer votre dossier et vous soumettre un devis précis.

II. La prescription de l’action en revendication

A. Principe du délai de prescription

La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, qu’elle soit civile ou pénale, n’est plus recevable.

La loi du 17 Juin 2008 (n°2008-561) a simplifié le droit des prescriptions. L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il est dont possible d’intenter une action en justice dans un délai de cinq ans en matière de propriété intellectuelle.

Pour les brevets, les marques et les dessins et modèles, le délai de prescription est de cinq ans à compter de la date de la publication ou de l’enregistrement de l’œuvre, conformément aux articles précités.

Or, le délai de prescription de l’action en revendication peut être modifié quant à la mauvaise foi désignée au moment de la délivrance du titre.

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B. L’exception de ce délai

Le délai de prescription peut être modifié ou annulé s’il est prouvé que le délivrant était de mauvaise foi lors de la demande d’enregistrement.

  • Pour les brevets, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l’expiration du titre.
  • Pour les marques, le délai de prescription ne s’applique pas en cas de mauvaise foi du délivrant. En droit des marques, la mauvaise foi se qualifie comme : « un manque d’intention honnête de la part du titulaire au moment du dépôt de sa marque » (OHMI, Division d’annulation, 10 octobre 2004 (marque communautaire n°2386126, ER). Il faut donc prouver le manque d’honnêteté de la part du délivrant.
  • Pour les dessins et modèles, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l’expiration de la période de protection.

Focus sur la substitution du brevet européen au brevet français et son délai de prescription :

Dans un arrêt du 7 Janvier 2014, la chambre commerciale de la cour de cassation (pourvoi n° 12-28.883) a posé le principe qu’un brevet européen qui pouvait se substituer à un brevet français antérieurement à l’action en revendication, le délai de prescription ne commençait à courir qu’au moment de la délivrance du brevet français.

« Attendu que pour déclarer prescrite l’action en revendication du brevet européen n° EP 0 952 293, l’arrêt retient que le délai pour agir avait commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet français ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le brevet européen, en ce qu’il désigne la France, s’étant substitué totalement au brevet français à compter du 3 avril 2003, soit antérieurement à l’introduction de l’action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n’a commencé à courir qu’à compter du 3 juillet 2002, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Dans le cas de la prescription, il est important de contacter un avocat afin de savoir si le délai est prescrit ou non.

Notre cabinet vous représentera si le délai de votre action en revendication n’est alors pas prescrit.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

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