Le cabinet Avomedias spécialisé en droit de la propriété intellectuelle vous accompagnera et vous défendra lors de la procédure de saisie-contrefaçon.

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I. Qu’est-ce qu’une saisie-contrefaçon ?

La saisie-contrefaçon est un moyen pour permettre à un titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’aller chercher la preuve de la contrefaçon chez le contrefacteur présumé.

Elle a été introduite en droit français par la transposition d’une Directive européenne de 2004 (n°2004-48) par la loi n°2007-1544 du 29 Octobre 2007.

L’article L615-5 alinéa 1 du Code de la Propriété intellectuelle dispose : « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. »

La preuve de la contrefaçon est à la charge du titulaire des droits. Et toute personne ayant la qualité pour agir en contrefaçon peut procéder à une demande de saisie-contrefaçon (Article L615-5 du CPI).

Notre Cabinet sera présent pour vous accompagner lors de la rédaction de cette procédure.

A. Les éléments de preuve

Avant le dépôt d’une requête au Tribunal Judiciaire, il est nécessaire mais non obligatoire pour le requérant de recueillir des preuves. Mais cela présente un intérêt d’exposer les éléments dont il dispose.

Les huissiers de justice ont la possibilité d’établir des constats à la demande des particuliers.

Ces constats d’huissiers sont régis par l’Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.

Le constat d’achat sera réalisé par l’huissier, la loi et la jurisprudence soumettent la valeur probante du procès-verbal du constat d'achat à des conditions précises de validité :

  • Le lieu de l'achat doit être accessible au public.
  • Le lieu d'achat doit être visible depuis la voie publique. L’huissier doit être en mesure d'assister à l'acte d'achat depuis la rue.
  • La démarche de l'huissier est passive. Il se contente d'observer et de retranscrire par écrit le déroulement de la transaction. En aucun cas, il ne procède lui-même à l’acquisition.
  • L'huissier de justice s'adjoint donc les services d'un tiers acheteur. Par conséquent, l’huissier constatera l’achat et rédigera un procès-verbal de manière à décrire le produit acheté et à le mettre sous scellé si besoin pour la suite de la procédure.

Dans un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de cassation énonce que : « La personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante ». Le tiers présent lors du constat doit être un tiers indépendant au demandeur.

Les constats d’huissier de justice sur Internet doivent être effectués avec rigueur et respecter des dispositions très précises définies dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris le 27 février 2013 :

  • Décrire le matériel utilisé ;
  • Indiquer l’adresse IP de l’ordinateur ;
  • Vider les caches de l’ordinateur préalablement à ses constations ;
  • Supprimer les fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ;
  • Supprimer les cookies ;
  • Supprimer l’historique de navigation ;
  • Désactiver la connexion proxy.

La Cour d’Appel de Paris a estimé qu’un constat d’Internet réalisé par des sociétés indépendantes est considéré comme un simple renseignement ayant force probante s’il respecte les conditions précitées.

L’huissier devra donc être vigilant à respecter toutes les dispositions en vue de la validité du constat.

Lors de ces constats, il faudra être précautionneux afin qu’ils ne soient pas requalifiés en une saisie-contrefaçon déguisée.

Dans un arrêt du 20 mars 2014, la Cour de cassation a considéré que « constituait une saisie-contrefaçon déguisée le constat d’achat réalisé par un huissier qui ouvre un compte client sur un site internet en déclinant sa qualité dans la rubrique « complément d’adresse » (et non dans la rubrique « complément d’information ») ». À la vue de cette jurisprudence, il est donc préférable de demander la présence d’un tiers indépendant lors d’un constat d’achat.

Après avoir obtenu les différents constats émanant des huissiers de justice, il faudra contacter un avocat pour actionner la procédure d’une saisie contrefaçon avec la rédaction de la requête qui sera remise au Juge.

B. La préparation de la saisie contrefaçon.

La requête est rédigée par l’avocat du demandeur. Elle doit réunir les documents suivants :

  • Une copie du titre de propriété intellectuelle.
  • L’état de paiement des annuités (taxe que le titulaire doit payer annuellement à l’INPI).
  • État des enregistrements.

La rédaction de la requête est l’élément le plus important. Elle doit contenir l’identification du saisi, les objets de la saisie, des documents se rapportant à la contrefaçon, les lieux de la saisie.

A la suite de cela, l’avocat rédigera l’ordonnance qu’il remettra au juge au même moment que la requête, et cette dernière détaillera tous les éléments qui pourront faire l’objet de la saisie contrefaçon :

  • Description de la contrefaçon.
  • Prélèvements ou achats d’échantillons.
  • Saisie ou description des documents techniques, commerciaux et comptables.
  • Saisie réelle des matériels et des instruments utilisés dans la mise en œuvre des produits contrefaisants.

Selon l’appréciation du Juge, la requête et l’ordonnance seront ou non validées. Le Juge pourra également retirer ou ajouter des éléments probants à l’ordonnance.

Il est possible de faire appel à un ou plusieurs experts (photographe, conseil en propriété intellectuelle, informaticien, etc.) qui aideront l’huissier à mieux appréhender et à décrire les objets contrefaisants. L’expert doit être indépendant des parties.

La requête est ensuite déposée au Tribunal Judiciaire de Paris conformément aux articles D211-6 et R211-7 du Code de l’organisation judiciaire, qui est seul compétent en matière d’action en propriété intellectuelle.

La saisie contrefaçon est une procédure non contradictoire, le saisi n’est donc pas tenu au courant du dépôt de la requête, ni de la délivrance de l’ordonnance par le Juge.

II. L’exécution de la procédure de saisie-contrefaçon.

A. L’habilitation de l’huissier par l’ordonnance

  • Après le dépôt de la requête, si le Juge la valide, il délivrera une ordonnance qui habilitera l’huissier de justice à procéder à la saisie-contrefaçon.
  • L’huissier procède à la saisie-contrefaçon, et ce n’est qu’à partir de ce moment-là que le saisi est informé.
  • Selon le contenu de l’ordonnance, l’huissier va pouvoir, conformément à l’article 521-4 du CPI :
    • Décrire de manière détaillée des objets, avec ou sans prélèvement d’échantillons.
    • Faire une saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que tous les documents s’y rapportant.
    • Une description ou la saisie réelle des matériels et instruments qui ont été utilisés pour produire ou distribuer les objets contrefaisants.

Lors de la saisie contrefaçon, l’huissier peut également demander l’examen des éléments comptables au saisi, afin qu’il puisse par la suite quantifier le préjudice complet subi par le demandeur.

Seuls les éléments qui apparaissent sur l’ordonnance peuvent être saisis.

La rédaction du procès-verbal par l’huissier fera office de pièce pour intenter une action en contrefaçon devant la justice.

B. Après la saisie contrefaçon.

Après la saisie contrefaçon, avec les conseils de l’un de Nos avocats, le demandeur pourra engager une action en contrefaçon.

L’assignation du saisi doit se faire dans un délai de 31 jours civil ou 20 jours ouvrables à compter de l’intervention de la saisie (décret, n° 2008-624, 27 juin 2008 sur la lutte contre la contrefaçon et portant sur la modification du code de la propriété intellectuelle).

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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