La publicité fait partie de notre quotidien, que ce soit sur les panneaux publicitaires, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, il est impossible de ne pas y être confronté.

Cependant, les professionnels ont à leur charge diverses obligations encadrant la sécurité des consommateurs.
Le cabinet Avomedias vous accompagne à mettre en conformité vos pratiques commerciales pour assurer la légalité de vos actions.
Publicité mensongère

Qu’est-ce que la publicité mensongère ou trompeuse ?

Le Code de la consommation interdit certaines pratiques commerciales, car elles sont jugées dangereuses au regard de la sécurité des relations commerciales du consommateur.

L.121-1 du Code de la consommation souligne dans un premier temps que les pratiques déloyales sont interdites.

Une pratique déloyale est définit grâce à deux critères cumulatifs :

  • Une contrariété à la diligence professionnelle: cela est défini par une certaine incompétence ou négligence de la part du professionnel dans ses relations commerciales. Par exemple, si un professionnel vend des voitures, on va attendre de lui des connaissances dans ce secteur d’activité.
  • Une altération possible ou avérée du comportement d’un consommateur : cette condition est appréciée au regard de l’attitude et l’influence qu’aura le professionnel sur le consommateur. En cas de litige, le juge analysera si un consommateur d’attention moyenne avait pu consentir avec discernement en étant raisonnablement informé.

La pratique commerciale trompeuse est une pratique déloyale, elle est donc interdite.

Historique :

  • Loi du 2 juillet 1963: cette loi incriminée spécifiquement les opérations de publicités mensongères et trompeuses. Pour caractériser ce délit, il fallait démontrer que les allégations étaient mensongères.
  • Loi du 29 décembre 1973: un nouveau délit de publicités trompeuses et mensongères a été adopté concernant les publicités qui présentaient faussement les qualités du produit. Dans ce cas, il n’y avait pas besoin de rapporter la preuve du mensonge, mais il fallait démontrer que la publicité induisait en erreur le consommateur.
  • Directive de 2005 transposée en 2008 : cette directive a modernisé ce délit en introduisant le délit des pratiques commerciales trompeuses.

Le Code de la consommation, à l’article L.121-2 distingue deux catégories de pratiques commerciales trompeuses :

La création d’un risque de confusion : cette pratique va créer une confusion avec un autre bien ou service, une marque ou même un signe commercial, pour induire le consommateur en erreur. Dans ce cas, il faudra prouver qu’il existe un risque de confusion.

La diffusion d'allégations fausses ou de nature à induire en erreur : cette pratique va présenter faussement le produit comme par exemple concernant sa disponibilité, sa nature, son mode de calcul du prix ou encore sa composition. Dans ce cas, il faudra ramener la preuve de la divulgation d’allégations fausses quel que soit le support utilisé.

La dissimulation d’une information substantielle : le professionnel va alors taire une information qui sera essentielle pour consentir pleinement à l’achat. Cela peut par exemple porter sur le prix ou la composition du bien.

La communication inexploitable de l’information : le professionnel va transmettre les informations essentielles à la conclusion du contrat, mais de manière illisible ou inexploitable.

La non-communication de l’intention commerciale : le professionnel doit indiquer clairement au consommateur que la pratique en présence a un but commercial.

Par conséquent, de nombreuses possibilités sont offertes au consommateur pour défendre ses droits. Il est alors judicieux, en tant que professionnel, d’être assisté par un avocat pour assurer la légalité de ses pratiques commerciales et éviter la publicité mensongère sur internet.

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La liste noire des pratiques commerciales trompeuses

La directive de 2005, pour assurer la protection des consommateurs a dressé une liste noire des pratiques commerciales présumées trompeuses. Cela signifie que lorsqu’un consommateur est en présence d’une telle pratique, il n’aura pas besoin de rapporter la preuve de l’existence d’un risque de confusion.

Le Code de la consommation prévoit 23 pratiques commerciales trompeuses, encadrées par les articles L.121-4 et L.121-15.

Les sanctions encourues en présence de publicités mensongères ou trompeuses

Les pratiques trompeuses sont qualifiées de délit pénal par les articles L.132-2 et suivant du Code de la consommation, en raison de la gravité de leurs effets. Ce délit est alors à mettre en parallèle avec le délit de tromperie.

En cas de pratiques commerciales trompeuses, le professionnel risque :

  • une peine d’emprisonnement de 2 ans
  • une amende de 300 000 € ou le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel du professionnel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connues à la date des faits ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce chiffre est porté à 80 % dans le cas de certaines pratiques lorsqu’elles portent sur des allégations en matière environnementale.
  • il existe également des peines complémentaires comme le mentionne l’article L.132-3 du Code de la consommation qui met en place une interdiction d’exercice pour une durée maximale de 5 ans.

Le professionnel sera sanctionné au regard des bénéfices qu’il a perçu grâce à ces pratiques.

Il peut ainsi être sanctionné :

  • Sanction sur le terrain pénal: l’article 313-1 du Code pénal encadre le délit de tromperie ou d’escroquerie. L’escroquerie est punie d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
  • Sanction sur le terrain civil : l’article 1240 du Code civil permet aux victimes de pratiques commerciales trompeuses de demander la réparation de son préjudice par l’allocation de dommages-intérêts. De plus, le juge peut prononcer la nullité du contrat ou même l’exécution forcée de ce dernier.

Le cabinet Avomedias accompagne les professionnels dans toutes leurs pratiques commerciales, allant de la publicité de leurs biens ou services à la conclusion de leurs contrats, en leur assurant la légalité de leurs actions.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

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