

Le droit à l’image, qu’il soit sur sa personne ou sur un bien, est rattaché au droit au respect de la vie privée de l’individu. La personne photographiée est le propriétaire exclusif de son image. L’atteinte à son image peut mettre en péril son intimité ou la considération des personnes à son égard. Toutefois, il est possible, sous certaines conditions, de céder son droit à l’image.
Le cabinet Avomedias reste à vos côtés pour défendre votre vie privée contre tous types d’atteintes provenant d’une tierce personne. Le droit à la vie privée mêle différents droits comme le droit civil, le droit pénal, ou encore le droit à la propriété intellectuelle ; il est donc conseillé d’être accompagné par un avocat.
Avant de commencer, il est important de préciser que cet article concerne la cession du droit À l’image, et non du droit SUR l’image, ce dernier étant attaché sur l’exploitation commerciale d’une image.
L’équipe du Cabinet Avomedias répond à vos questions. Exposez-nous votre situation dans le cadre d'un premier rendez-vous afin d'auditer votre dossier et vous soumettre un devis précis.
Lors d’une inscription dans une association, une école, ou à l’occasion de votre contrat de travail, il est possible que l’on vienne vous demander une cession de droit à l’image.
Le droit à l’image est rattaché au droit fondamental du respect de la vie privée : Article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Ce droit extrapatrimonial n’est pas explicitement reconnu par le législateur, mais son atteinte est caractérisée. L'article 226-1 du code pénal punit par exemple d'un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Chacun dispose d’un droit exclusif et personnel sur la captation et l’exploitation de son image. Si son exploitation est laissée libre, cela veut dire que l’on peut confier son image sous conditions à une autre personne, qui sera alors le nouveau propriétaire de cette image.
Le droit à l’image est donc cessible, c’est-à-dire que l’on peut décider de vendre l’utilisation de son image à des fins consenties à l’origine dans le contrat ou l’autorisation de cession.
Pour céder ce droit à l’image, il faudra définir des règles, des conditions et des limites pour ne pas voir son image être détournée de sa finalité première prévue. Un contrat, une autorisation, ou un formulaire seront indispensables pour délimiter cette cession de droit à l’image.
Dans un contrat ou une autorisation de cession de droit à l’image, vous aurez besoin :
D’autres clauses peuvent y figurer en fonction des besoins liés à l’exploitation, comme l’autorisation préalable à l’exploitation par des sous-traitants de l’entreprise, son exploitation à l’international, ou ses règles concernant sa révocation par son cédant.
Le bénéficiaire de la cession se doit de respecter les termes fixés par le contrat, et à compenser (s’il y a accord commercial) le cédant à la juste valeur résultant de l’exploitation de son image ; et à proposer une réévaluation du contrat si son exploitation change de dimension (Article L131-3 du code de la propriété intellectuelle).
Si vous vous estimez défavorisés à la suite de votre contrat de cession droit à l’image, le cabinet Avomedias est compétent pour vous accompagner dans la procédure destinée à retrouver la juste compensation de l’exploitation de votre image, et ainsi obtenir réparation des torts causés.
L’image de la personne n’est pas la seule à pouvoir être exploitée et donc cédée, il y a aussi l’image de son bien.
Le droit à l’image n’est pas uniquement attaché à une personne physique, mais peut tout aussi bien s’appliquer sur un objet, meuble ou immeuble.
Cependant, au contraire d’un droit à l’image sur sa propre personne, le propriétaire de l’objet ne dispose pas d’un droit exclusif sur ce dernier. C’est-à-dire que le propriétaire doit prouver que l’exploitation de l’image de son objet lui cause un dommage ; au contraire de l’image de sa personne, où la simple captation sans autorisation est déjà une atteinte au droit à l’image.
Donc si un tiers prend en photo ou vidéo un bien, et que cela ne porte aucune atteinte à la vie privée de son possesseur ou à son exploitation, il pourra utiliser l’image comme bon lui semble.
Concernant les bâtiments architecturaux jouissant d’une certaine notoriété, une réglementation particulière est attachée au propriétaire et à son architecte, principalement soutenue par le Code de la propriété intellectuelle sur les droits d’auteur.
Ainsi, si vous désirez exploiter l’image d’un bâtiment connu à des fins commerciales, vous devrez préalablement obtenir l’autorisation du détenteur des droits d’image sur ce dernier.
Il y a deux exceptions à ce droit d’image sur ces bâtiments :
Si vous désirez exploiter votre image par l’intermédiaire d’une autre personne, il sera important de bien encadrer son utilisation. Un contrat, ou un formulaire de cession de droit d’image, bien construit et précis sera très important pour éviter tout détournement possible et des contreparties déséquilibrés. Il est recommandé d’avoir assistance à un expert, comme un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, pour établir votre contrat de cession de droit à l’image.
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