La publication de posts comme des caricatures, des messages injurieux, des photos retouchées sur une personne visée sont-ils répréhensibles ?

Il faut différencier ces trois types de posts car certains sont autorisés par la loi contrairement à d’autres.

Pour la caricature

Une caricature est la représentation grotesque d’un individu, elle tire ses caractéristiques vers le ridicule tout en gardant cet individu identifiable. La caricature est donc autorisée tant qu’elle a une intention humoristique, qu’il y a une absence de confusion avec l’œuvre parodiée et qu’elle ne cherche pas à nuire. La caricature ne doit donc pas devenir une représentation injurieuse sinon elle serait considérée comme abusive et pourra être condamnable.

Pour les messages injurieux

Une injure est une expression méprisante qui dévalorise une personne sans réelle raison valable. Elle peut être publique et sera alors publiée sur les réseaux sociaux ou dite pendant un discours par exemple, ou privée lorsqu’elle est exprimée dans un cercle avec peu de personnes. Une injure publiée sur un réseau social et seulement accessible à un groupe d’amis restreint sera considérée comme une injure privée et non publique.

Toute personne qui a des propos injurieux à l’égard de quelqu’un a l’intention de lui nuire. C’est une infraction qui sera condamnée à une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 45 000€ d’amende.

Pour les photos retouchées

Les photos retouchées sont répréhensibles lorsqu’elles portent atteinte à une personne qui est visée et que cette dernière n’a pas donné son consentement. Elles sont répréhensibles parce qu’elles n’ont pas mentionné qu’il s’agissait d’un montage. Ces faits sont donc condamnables à une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison et 15 000€ d’amende.

 

Informations supplémentaires

L’article L 122-5 4° Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’effet humoristique recherché par la caricature ne peut pas être interdit « compte tenu des lois du genre » c'est-à-dire tant qu’il y a une intention humoristique, une absence de confusion avec l’œuvre parodiée et tant que la caricature ne cherche pas à nuire.

L’injure est définie par l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

Les propos injurieux sont condamnés d’une amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe lorsque l’injure non publique n’a pas été précédée de provocation selon l’article R 621-2 du Code pénal.

Une injure publique est condamnée jusqu’à 12 000€ d’amende et pouvant aller à un an de prison et 45 000€ d’amende quand elle discrimine une personne à raison de sa race, son ethnie, son sexe ou de son handicap.

Une injure privée est condamnée à 38€ quand elle n’est pas précédée de provocation et l’amende peut être portée jusqu’à 1 500€ quand elle est raciste ou discriminatoire.

La peine sanctionnant les photos retouchées est prévue à l’article 226-8 du Code pénal.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

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