Cela dépend.
C’est l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui consacre la diffamation comme « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Quant à l’injure, l'injure doit présenter un sens précis.
L'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ».
L'injure est une atteinte élémentaire à la dignité de la personne.
La diffamation est plus élaborée.
La question du retweet en tant qu’élément infractionnel a été posée lors de la Question écrite n° 15417 de M. Louis Pinton (Indre - UMP) publiée dans le JO Sénat du 26/03/2015 - page 653. Pour rappel, le réseau social Twitter permet à un message ou une image d’être diffusé, soit par l’hashtag, soit par le retweet.
Les tweets injurieux ou diffamatoires étaient déjà punis par la loi. Pour autant, il n’était pas certain que le retweet soit puni dans la mesure où il n’est pas signé par la personne retweetant mais la personne d’origine.
La ministre de la Justice a répondu de la façon suivante :
Pour elle, il faut d’abord distinguer le périmètre concerné par le retweet :
- Est-il accessible à tous ?
- Est-il privé ?
Dans le premier cas, les propos litigieux retweetés tombent sous le coup des infractions citées. En revanche, pour le second cas, étant donné que l’auteur des propos n’a partagé son opinion/fait allégué à un nombre restreint de personnes, alors ces propos ne sont pas condamnables. C’est ce qu’on appelle la « communauté d’intérêt » : La communauté d’intérêt est l’appartenance à un groupement de personnes réunies et liées par un intérêt commun. Par exemple, les membres d’un syndicat de copropriété. Les membres d’une association. S’il y a communauté d’intérêt, les propos diffusés dans cette communauté ne sont pas publics. Si la communauté d’intérêt n’est pas caractérisée, les propos diffusés sont publics.
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