L’homme n’est pas qu’un patrimoine d’argent, il est également un patrimoine d’honneur, qui s’amoindrit par des propos mensongers et attentatoires à la réputation. Au-delà du vol, la soustraction frauduleuse de l’honneur ou de la considération est fortement préjudiciable car bien souvent irréparable. En cela la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse encadre la liberté d’expression en la limitant aux seuls abus, que sont par excellence l’injure et la diffamation. De tradition, la publicité du propos litigieux était plus sévèrement en raison de l’atteinte sociale appuyée. Toutefois, nous assistons de plus en plus à l’accroissement de la répression des injures et diffamations non publiques.
Le Cabinet Avomedias, fort d’une expertise en droit de la presse avec une dimension numérique, intervient sur l’ensemble des atteintes à votre réputation quel que soit le support usité.
En la matière, la question de la qualification est un levier légal à maîtriser pour une défense accrue de vos intérêts. Nous vous orientons sur les fondements à invoquer dans le cadre de vos actions en justice.
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De la diffamation et de l’injure en général
Aux termes de nos lois, il convient d’étudier les caractéristiques des infractions de diffamation et d’injure, de tracer en cela la pénalité qui s’y rapporte.
De la répression de la diffamation et de l’injure non publiques en particulier
Distinction entre propos publics et non publics
Il faut entendre en cela que les propos ni publics, ni confidentiels, sont susceptibles d’être considérés de non-publics.
En cela, une diffamation ou une injure est dite non publique dès lors qu’elle est prononcée sans qu’aucune personne tierce ne soit présente ou si les propos litigieux ont été officiellement transmis à un ou plusieurs tiers entre lesquels il existe une communauté d’intérêts (comme une université ou une entreprise). En guise d’exemple, une publication sur d’un compte paramétré d’un réseau social peut contenir des propos injurieux ou diffamatoires qualifiés de non publics.
Élargissement du cadre pénal aux injures et diffamations non publiques
Pendant un certain temps, les infractions relatives à la diffamation et à l’injure non publiques n’existaient pas. Effectivement, il faut comprendre que l’œuvre juridique pertinente encadrait les abus de liberté d’expression commise par voie de presse, cadre éminemment public. Le législateur a par la suite souhaité renforcer la répression du domaine non public.
Désormais, les injures ou diffamation non publique sont prévues et sanctionnées par les articles R. 621-1 et suivants du Code pénal (partie réglementaire).
En outre, il convient de préciser également qu’indifféremment, en somme, en présence d’une diffamation ou injure non publiques ou publiques, visant une personne ou un groupe de personnes à raison de leur race, de leur religion, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, une infraction spécifique est constituée. La diffamation ou l’injure discriminante est plus sévèrement sanctionnée dans les deux cas.
Progressivement, la sphère non publique se voit, elle également, protégée par la consécration d’infractions visant à sanctionner les atteintes à l’honneur.
Suivant cette tendance visant à plus de sévérité même dans le domaine du non notoire, le décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 a pour objectif d’améliorer la lutte contre les manifestations de racisme, de sexisme et d’homophobie pouvant se produire dans des lieux non public. À cette fin, ladite disposition renforce la répression des contraventions de diffamation et injure non publiques à caractère raciste, sexiste ou homophobe.
L’infraction est en cela dès à présent fixée à 1 500 euros lorsque les propos sont proférés à l’encontre d’une personne ou groupe à raison de l’origine ou de l’appartenance ou non-appartenance à :
- Une ethnie,
- Une nation,
- Une race,
- Une religion déterminée,
Ou à raison de leur :
- Sexe,
- Orientation sexuelle ou identité de genre,
- Handicap,
Au-delà d’une peine d’amende, les personnes coupables de ces infractions encourent les peines complémentaires de travail d’intérêt général (TIG) d’une durée pouvant aller de 20 à 120 heures, l’obligation d’accomplir, éventuellement à leurs frais, un stage de citoyenneté, l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans maximum, une arme soumise à autorisation, la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Nous assistons donc d’une part à l’élargissement des motifs de discrimination et d’une part à l’augmentation des plafonds des peines applicables.
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Le Cabinet Avomedias s’est forgé une expertise en droit de la presse et des communications électroniques. Nous intervenons et proposons des réponses légales face à une pluralité d’infractions nuisant à votre réputation :
- Diffamation non publique ou publique,
- Propos injurieux publics ou non,
- Atteinte à l’image (sous-jacent de la vie privée),
- Dénigrement (sur le terrain de la concurrence entre entreprises),
- Dénonciation calomnieuse (où la vérité est l’élément central de la commission de l’infraction).
Nous accompagnons les victimes désirant porter plainte en veillant aux règles très techniques du droit de la presse (prescription abrégée, obligation d’articuler précisément la plainte, absence de requalification ultérieure des faits).
Notre connaissance pointue en la matière nous permet de connaître les subtilités de la matière notamment au regard des moyens de défense extraordinaires tels que l’exception de vérité (exceptio veritatis) ou la preuve de bonne foi (répondant à des critères spécifiques).
Me Steve OUTMEZGUINE
Fondateur du Cabinet Avomedias
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