L’homme n’est pas qu’un patrimoine d’argent, il est également un patrimoine d’honneur, qui s’amoindrit par des propos mensongers et attentatoires à la réputation. Au-delà du vol, la soustraction frauduleuse de l’honneur ou de la considération est fortement préjudiciable car bien souvent irréparable. En cela la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse encadre la liberté d’expression en la limitant aux seuls abus, que sont par excellence l’injure et la diffamation. De tradition, la publicité du propos litigieux était plus sévèrement en raison de l’atteinte sociale appuyée. Toutefois, nous assistons de plus en plus à l’accroissement de la répression des injures et diffamations non publiques. 

Le Cabinet Avomedias, fort d’une expertise en droit de la presse avec une dimension numérique, intervient sur l’ensemble des atteintes à votre réputation quel que soit le support usité.

En la matière, la question de la qualification est un levier légal à maîtriser pour une défense accrue de vos intérêts. Nous vous orientons sur les fondements à invoquer dans le cadre de vos actions en justice.

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De la diffamation et de l’injure en général

Aux termes de nos lois, il convient d’étudier les caractéristiques des infractions de diffamation et d’injure, de tracer en cela la pénalité qui s’y rapporte.

Un point central en la matière consiste en la détermination de l’infraction. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 permet en cela d’identifier la diffamation : 

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation »

Au regard des termes de la disposition, il faut comprendre que cinq éléments sont nécessaires à la constitution de ladite atteinte : 

  • Une allégation ou une imputation.

Il ne s’agit naturellement pas d’une simple redondance, ces termes renvoient effectivement à deux idées distinctes. En ce sens, schématiquement, alléguer, c’est annoncer sur la foi d’autrui, imputer c’est prendre la responsabilité des propos. Au demeurant, la loi française considère que celui qui colporte un fait, en prend indirectement la responsabilité tout autant que l’auteur originel. 

  • Un fait précis, objet de ladite allégation ou de l’imputation.

 Dis donc ce que j’ai volé ? Voici une l’élément déterminant de la diffamation. Si le vol en question peut être démontré alors il s’agit d’une diffamation. Si un individu est accusé d’être un voleur sans référence à un évènement en particulier, il s’agit d’une injure. À comprendre en synthèse que si le fait en question peut faire l’objet d’une preuve, d’un débat contradictoire alors la répression doit se faire sur le fondement de la diffamation. Cela s’apparente à une démonstration. 

Par exemple, cette personne est une voleuse car elle ne m’a jamais rendu mon argent que je lui ai prêté il y a deux semaines. Il s’agit ici d’une diffamation. À l’inverse, alléguer ou imputer qu’une personne est une voleuse sans davantage de précisions alors il s’agit d’une injure. 

  • Une atteinte à l’honneur ou la considération.

Il est fait référence à l’estime publique et personnelle d’un individu. En cela, la diffamation a lieu si la personne est atteinte dans ses valeurs morales en dehors de celles qui font de lui un bon professionnel et inversement. 

  • Une personne physique ou morale.

Pour être sanctionnée, naturellement la diffamation doit être orientée vers une personne concrète et non un être fictif. 

  • Le caractère public de l’allégation ou de l’imputation. 

Que les propos soient publics ou non publics, ils peuvent faire l’objet d’une sanction au titre d’une diffamation. La différenciation est justifiée car les peines sont plus élevées en cas d’une diffamation publique plutôt que dans le cadre d’une diffamation non publique. 

À l’ensemble de ces éléments, l’intention de nuire doit être relevée, bien qu’elle soit présumée.

L’article 29 de la loi susvisée jalonne également l’infraction d’injure en son alinéa 2 :

« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »

L’injure ne nourrit d’autre but que celui de partager au public, le mépris ou la haine que nous éprouvons pour un individu. En sus d’une intention de nuire, il est nécessaire que les propos tenus comportent :

  • une atteinte outrageuse à la victime,
  • des termes méprisants,
  • une invective.

Il faut comprendre en cela que ces notions comprennent naturellement l’ensemble des termes grossiers ou désobligeants. En sus, outre cela, ces qualifications ont vocation à accueillir davantage en fonction du ton, des circonstances voire de l’évolution des mœurs.

  • Qui ne se réfère à aucun fait.

Elle se distingue, à ce titre, de la diffamation en ce qu’elle ne renferme l’imputation d’aucun fait. Autrement dit, elle ne désigne aucun fait précis de nature à être l’objet d’une preuve contraire.

De surcroît, il est essentiel que ladite injure vise un individu ou un groupe d’individus identifiés. 

Enfin, à l’instar de la diffamation, l’infraction d’injure constitue un délit ou bien une contravention selon que celle-ci soit publique ou non publique.

De la répression de la diffamation et de l’injure non publiques en particulier

Distinction entre propos publics et non publics

Il faut entendre en cela que les propos ni publics, ni confidentiels, sont susceptibles d’être considérés de non-publics. 

En cela, une diffamation ou une injure est dite non publique dès lors qu’elle est prononcée sans qu’aucune personne tierce ne soit présente ou si les propos litigieux ont été officiellement transmis à un ou plusieurs tiers entre lesquels il existe une communauté d’intérêts (comme une université ou une entreprise). En guise d’exemple, une publication sur d’un compte paramétré d’un réseau social peut contenir des propos injurieux ou diffamatoires qualifiés de non publics. 

Élargissement du cadre pénal aux injures et diffamations non publiques

Pendant un certain temps, les infractions relatives à la diffamation et à l’injure non publiques n’existaient pas. Effectivement, il faut comprendre que l’œuvre juridique pertinente encadrait les abus de liberté d’expression commise par voie de presse, cadre éminemment public. Le législateur a par la suite souhaité renforcer la répression du domaine non public. 

Désormais, les injures ou diffamation non publique sont prévues et sanctionnées par les articles R. 621-1 et suivants du Code pénal (partie réglementaire).

En outre, il convient de préciser également qu’indifféremment, en somme, en présence d’une diffamation ou injure non publiques ou publiques, visant une personne ou un groupe de personnes à raison de leur race, de leur religion, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, une infraction spécifique est constituée. La diffamation ou l’injure discriminante est plus sévèrement sanctionnée dans les deux cas.

Progressivement, la sphère non publique se voit, elle également, protégée par la consécration d’infractions visant à sanctionner les atteintes à l’honneur. 

Suivant cette tendance visant à plus de sévérité même dans le domaine du non notoire, le décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 a pour objectif d’améliorer la lutte contre les manifestations de racisme, de sexisme et d’homophobie pouvant se produire dans des lieux non public. À cette fin, ladite disposition renforce la répression des contraventions de diffamation et injure non publiques à caractère raciste, sexiste ou homophobe.

L’infraction est en cela dès à présent fixée à 1 500 euros lorsque les propos sont proférés à l’encontre d’une personne ou groupe à raison de l’origine ou de l’appartenance ou non-appartenance à :

  • Une ethnie,
  • Une nation,
  • Une race,
  • Une religion déterminée,

Ou à raison de leur :

  • Sexe,
  • Orientation sexuelle ou identité de genre,
  • Handicap,

Au-delà d’une peine d’amende, les personnes coupables de ces infractions encourent les peines complémentaires de travail d’intérêt général (TIG) d’une durée pouvant aller de 20 à 120 heures, l’obligation d’accomplir, éventuellement à leurs frais, un stage de citoyenneté, l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans maximum, une arme soumise à autorisation, la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Nous assistons donc d’une part à l’élargissement des motifs de discrimination et d’une part à l’augmentation des plafonds des peines applicables.

Contactez notre Cabinet

Le Cabinet Avomedias s’est forgé une expertise en droit de la presse et des communications électroniques. Nous intervenons et proposons des réponses légales face à une pluralité d’infractions nuisant à votre réputation :

  • Diffamation non publique ou publique,
  • Propos injurieux publics ou non,
  • Atteinte à l’image (sous-jacent de la vie privée),
  • Dénigrement (sur le terrain de la concurrence entre entreprises),
  • Dénonciation calomnieuse (où la vérité est l’élément central de la commission de l’infraction). 

Nous accompagnons les victimes désirant porter plainte en veillant aux règles très techniques du droit de la presse (prescription abrégée, obligation d’articuler précisément la plainte, absence de requalification ultérieure des faits).

Notre connaissance pointue en la matière nous permet de connaître les subtilités de la matière notamment au regard des moyens de défense extraordinaires tels que l’exception de vérité (exceptio veritatis) ou la preuve de bonne foi (répondant à des critères spécifiques).

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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