La liberté d'expression est la même en ligne que dans la vie réelle, le cabinet Avomédias a su développer une expertise en droit du numérique et vous accompagne dans l’exercice de vos droits sur internet.

O tempora, o mores, la prolifération des utilisateurs sur les réseaux sociaux amène corrélativement une abondance de contenus présents sur ces plateformes. L’accessibilité facilitée à un auditoire et l’anonymat renforcée que cela induit, « donnent le la » à une liberté d’expression plus grande, parfois au dépend du bien commun.

Les réseaux sociaux : une liberté d’expression numérisée

Clé de voute d’une société démocratique (art. 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789), la parole libre est au centre de la synergie des réseaux sociaux. Pour comprendre comment s’applique la liberté d’expression sur internet, il convient de revenir rapidement sur les règles générales jalonnant les médias.

Les canaux usuels prévoient un principe de liberté d’expression mais également un mécanisme spécifique de responsabilité en cas de dérives. Ainsi, l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit le système de la cascade aboutissant toujours à un responsable. Pour illustrer cette notion, pour une infraction de presse écrite ou d’édition, si le directeur de la publication, les auteurs voire les imprimeurs restent inconnus, le simple marchand de journaux pourra être tenue pour responsable.

Appliquée au numérique, la liberté d’expression est encadrée par un arsenal de trois lois :

  • Loi du 29 juillet 1882 sur la communication audiovisuelle (partiellement abrogée et modifiée par la loi du 12 juin 2009)
  • Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
  • Loi du 21 juin 2004 dite LCEN (loi sur la confiance dans l’économie numérique)

Le principe reste la liberté : « La communication au public par voie électronique est libre » (art.1, al. 1e de la loi de 1986). Avec, à peu de chose près, le même schéma de responsabilité (art. 93-3 de la loi de 1982). Dès lors, sauf en cas de diffusion en directe, auquel cas l’auteur est responsable, le directeur de la publication est responsable s’il a eu connaissance des propos litigieux.

Par communication au public par voie électronique, il faut entendre toute communication par internet, dont les réseaux sociaux. Cela découle de leur caractère public, ne pouvant bénéficiant de facto de l’immunité de responsabilité liée au respect de la vie privée. Sous réserve, néanmoins, des réseaux dits fermés par le paramétrage.

La jurisprudence est fluctuante et non tranchée sur ce point. De prime abord, le choix délibéré de l’utilisateur d’agréer une personne plutôt qu’une autre, atteste du caractère privé de ses publications (fussent-elles injurieuses).

Elle rappelle toutefois que,

« le terme d’« ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme » (Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 16-12.394).

La discussion est alors ouverte pour déterminer si dans le cadre d’un réseau social « privé » la protection de la vie privée est dévolue mécaniquement ; ou bien considéré que le compte reste public en raison de la distorsion du lien social unissant l’utilisateur et son audience.

Grand pouvoir, grande responsabilité : la liberté d’expression est limitée même sur les réseaux

Outrepasser ses droits peut porter une atteinte à autrui (diffamation, injure, toutes deux sanctionnées par la loi de la presse) ainsi qu’à ses droits de la personnalité (droit à l’image) ou à des produits et services d’une entreprise (dénigrement, sanctionné par l’article 1240 du C.civ. au titre d’une concurrence déloyale).

Certaines atteintes peuvent de surcroit être gravement réprimées comme c’est le cas de l’incitation à la haine raciale ou l’apologie du terrorisme.

Au-delà des mots, lorsque l’expression n’est pas encadrée, nous pouvons transmettre des contenus dont nous ne sommes pas propriétaires. Toutefois, il faut garder à l’esprit que de telles publications appartiennent à quelqu’un (sauf licence libre), ainsi leur diffusion sans autorisation porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de son auteur. Cette liberté octroyée se traduit naturellement par une sanction au titre d’une contrefaçon.

Des nombreuses sont donc mis en place pour encadrer la liberté, ce n’est cependant pas le seuil garde-fou puisque des propos violentspeuvent également constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (CA Besançon, 15 nov. 2011, n° 10/02642, F. c/ Sté C).

Au demeurant, il convient de rappeler qu’il n’est pas question ici d’entraver la liberté d’expression mais bien d’en éviter un usage abusif. En guise d’exemple, rien n’interdit la satire quand bien même elles affecteraient les personnes visées.

Le droit à la croisée des chemins : entre impératif de liberté et régulation impérieuse des abus sur internet

La liberté d’expression au cœur d’une société en pleine mutation a parfois mené les juges à une certaine clémence dans l’appréciation du caractère abusif de son usage.

Nous l’avons vu, une immunité répressive est parfois accordée à des messages excessifs, diffamatoire voire injurieux proférés par un compte paramétré « privé ». Même lorsque tel n’est pas le cas, que le compte, le langage contemporain empreint de termes familiers est quelque peu banalisé. Ainsi, l'emploi de « gaver » et « lyncher » dans une conversation entre collègues de travail sur un réseau social n'est ni injurieuse, ni insultante considérés comme « de termes utilisés dans un langage très contemporain sans délicatesse ni précaution » (CA Rouen, 28 mai 2019, no 15/02732).

Si ces exemples se démarquent et posent question, ils ne sont pas légion. Assurément, un cadre législatif spécifique jalonne, malgré tout, la liberté d’expression sur les réseaux sociaux. Ces derniers, qualifiés d’hébergeurs, sont tenus de retirer promptement le contenu signalé préalablement par l’utilisateur. Cette notification suit, à ce titre, une procédure particulière contenant certaines mentions obligatoires.

Voici les mentions à faire figurer (article 6-I 5°LCEN) :

  • Date
  • Nom et prénom
  • Domicile
  • Date et lieu de naissance
  • Description détaillée des faits
  • Dispositions légales
  • Correspondance avec l’auteur du contenu illicite

L’impunité n’est qu’illusoire, il convient de faire usage de sa liberté d’expression avec parcimonie sans outrepasser la loi. Le cabinet Avomédias vous informe sur vos droits et vous conseille dans leur usage.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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La liberté d’expression sur les réseaux sociaux est-elle illimitée ?

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