Pas de protection du logiciel sans preuve de son originalité

La loi Lang du 3 juillet 1985 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000693451/) a introduit les logiciels dans la protection par le droit d’auteur. Cette intégration a été fortement critiquée, car les logiciels sont des outils techniques qui ne sont pas des créations esthétiques et leur place semblait être dans le droit des brevets. Malgré tout, le législateur a retenu que le logiciel exprimait un certain langage de programmation qui reflétait la personnalité de l’auteur.

Le cabinet Avomedias met à votre disposition son savoir en droit de la propriété intellectuelle et en droit des nouvelles technologies, pour vous conseiller et vous assister dans toutes vos démarches pour protéger vos projets innovants touchant aux logiciels.

 

Qu’est-ce qu’un logiciel ?

Un logiciel est un programme d’instruction adressé à une machine en vue du traitement d’une information donnée ou d’assurer une tâche ou une fonction particulière.

Le Journal Officiel dans une publication du 17 janvier 1982 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000842020) définit le logiciel comme « l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ».

L’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : […] 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire […] ». Ainsi, le logiciel est considéré comme une œuvre de l’esprit qui acquiert la protection par le droit d’auteur du seul fait de sa création.

 

Comment est protégé un logiciel par le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur protège ainsi les logiciels au même titre que les autres œuvres. Cependant, pour être protégée par le droit d’auteur, l’œuvre doit répondre à deux critères, elle doit être :

  • Originale : elle doit refléter la personnalité et les choix de l’auteur.
  • Mise en œuvre : l’œuvre doit pouvoir être délimitée par des contours.

 

Cependant, il est légitime de se demander comment appréhender l’originalité d’un logiciel ?

La Cour de cassation s’est prononcée sur ce point, dans un arrêt « Pachot » du 7 mars 1986 rendu en assemblée plénière. Elle affirme que l’originalité d’un logiciel renvoie à un « effort personnalisé de l’auteur d’un logiciel va au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisée ». Ainsi, l’originalité d’un logiciel va être marquée par l’apport intellectuel de son auteur.

L’article 1-3 de la directive 91/250/CEE (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000888607) définit l’originalité comme « la création intellectuelle propre à son auteur ». Cette large définition permet à tous les États membres de se retrouver dans cette définition.

Par la suite, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision « Info PAQ » du 16 juillet 2009, dans laquelle elle retient que la condition d’originalité s’applique à toutes les catégories de l’œuvre de l’esprit. L’originalité va alors s’appliquer au domaine du logiciel.

A noter que le logiciel peut également être protégé par le secret. En effet, le code objet est divulgué contrairement au code source qui reste secret. Ainsi, l’auteur peut faire le choix de ne rien divulguer pour éviter que des concurrents s’approprient ses recherches, en cumulant la protection par le droit d’auteur et par le secret. Le droit d’auteur va également protéger l’interface graphique, le programme, le manuel d’utilisation, le titre et le matériel de conception préparatoire.

De plus, « le siège de l'originalité » est uniquement les lignes de code, car les autres fonctions du logiciel ne sont pas protégées par le droit d’auteur comme les résultats obtenus, les algorithmes, le choix de langage de programmation ainsi que tous les éléments du visuel.

Le logiciel étant considéré comme une œuvre de l’esprit, il se voit doter de tous les avantages de cette protection :

  • Pour être protégé, un logiciel ne doit pas faire l’objet d’un dépôt, son auteur perçoit une protection du seul fait de sa création.
  • L’auteur d’un logiciel est également doté de droits patrimoniaux et moraux attachés à sa qualité d’auteur. Ces droits vont lui permettre d’obtenir des bénéfices financiers de l’exploitation du logiciel ainsi qu’une protection quant à l’utilisation de son œuvre.
  • L’auteur d’un logiciel pourra alors agir en contrefaçon si un tiers reproduit ou copie son logiciel sans son autorisation. La preuve de la contrefaçon est libre, donc l’auteur peut rapporter toute preuve qui démontrerait la violation de ses droits. De plus, pour pouvoir intenter une action en contrefaçon, l’auteur doit prouver qu’il est bien le créateur de cette œuvre.
  • La durée de protection du logiciel est de 70 ans après la mort de l’auteur ou de 10 ans à compter de la date à laquelle le logiciel a été rendu public si c’est une personne morale qui a développé le logiciel. Cette durée persiste sans que l’auteur n’ait besoin de payer d’annuités pour conserver sa protection.

 

Par conséquent, le logiciel peut recevoir une protection par le droit d’auteur ainsi que tous les avantages qui sont livrés avec, seulement si la condition de l’originalité est remplie.

Vous souhaitez créer un logiciel et protéger vos droits sur cette création, le cabinet Avomedias vous conseille dans toutes vos relations commerciales et notamment dans la rédaction de vos contrats de prestation de services touchant aux logiciels.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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