Logiciels et droit d’auteur

Protection des logiciels

Le cabinet Avomedias vous accompagne dans la protection de votre logiciel, cette œuvre si particulière, à chaque étape, que ce soit la protection par le dépôt auprès des organismes compétents, l’exploitation, la caractérisation de son originalité, ou encore la représentation dans le cadre de vos contentieux relatifs en particulier à la titularité des droits d’auteur sur votre logiciel, objet de nombreux litiges.

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Une protection tardive du logiciel par le droit d’auteur

Le logiciel qui n’est pas défini par le Code de la propriété intellectuelle, est défini par la Commission de terminologie française comme « l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ».

Si aujourd’hui le logiciel est protégé par le droit d’auteur, l’historique de la protection des logiciels n’en est pas moins tourmenté. En effet, dans les années 1960, aucun mode de protection n’a réussi à s’imposer. Tandis que certains auteurs pensaient à une protection sui generis faite sur mesure, d’autres songeaient à la protection par le droit des brevets, en raison de la nature technique du logiciel.


Ce n’est que plus tard que la protection par le droit d’auteur a été envisagée : en effet le code source n’est pas sans évoquer une œuvre littéraire. Sa lecture nécessite certes d’être initié aux langages informatiques, mais il en est ainsi également pour lire une partition musicale qui peut pourtant et sans difficulté être également qualifiée d’œuvre littéraire.

Ces hésitations ont été levées en deux étapes.

D’abord par la loi du 3 juillet 1985 qui a pris le parti d’ajouter les logiciels à la liste des œuvres protégeables au titre du droit d’auteur. C’est ainsi que désormais l’article L112-2 13° CPI évoque « les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire » en tant qu’œuvre de l’esprit.

Puis, par un arrêt très important d’assemblée plénière, connu sous le nom « arrêt Pachot » du 7 mars 1986 par lequel la Cour de cassation a déclaré que « un logiciel, dès lors qu’il est original, est une œuvre de l’esprit protégée par la loi sur le droit d’auteur. »

Classiquement, la loi de 1985 n’impose aucun dépôt pour les logiciels. Cette solution s’inscrit dans la logique du droit d’auteur, malgré le caractère technique de cette œuvre bien particulière. En pratique, les créateurs de logiciel recourent quasi automatiquement au dépôt de leur logiciel à des fins probatoires, précaution utile en cas de litige.

Ainsi, le logiciel peut donc constituer une œuvre de l’esprit à condition de répondre à la classique condition d’originalité.

Une adaptation du critère d’originalité en raison de la spécificité du logiciel

Le siège de l’originalité est toutefois bien particulier en raison de la spécificité de cette œuvre.

C’est ainsi que ne peuvent pas être protégés par le droit d’auteur :

  • Les idées et les principes du logiciel.
  • Les algorithmes qui évoquent des formules mathématiques et ne peuvent donc être protégés en tant que tels.
  • Les fonctionnalités du logiciel, c’est-à-dire les résultats qu’un programme est susceptible d’atteindre.

Peuvent toutefois être protégés par le droit d’auteur:

  • Le matériel de conception préparatoire, c’est-à-dire le manuel d’utilisation du logiciel.
  • Le code source qui protège l’expression du logiciel.
  • Le code objet qui certes se présente comme une suite de chiffres difficilement appréhendable par tout un chacun, mais en tant que version codée du programme source, il est également soumis à la protection.

Toutefois, il est constant que l’originalité du logiciel en tant qu’œuvre technique est difficile à caractériser. C’est pourquoi la présence d’un expert est ici nécessaire en cas de litige.

La titularité des droits d’auteur sur le logiciel

L’auteur du logiciel est titulaire de deux droits :

  • Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux regroupent les droits de reproduction et de représentation de l’œuvre.

Le droit de reproduction est pour l’auteur le droit d’interdire la copie du logiciel, permanente ou provisoire, par quelque moyen et sur quelque support que ce soit.

C’est également le droit d’interdire les traductions et adaptations du programme, telles que la conversion dans un autre langage, la conversion du code objet vers le code source ou encore la transformation du matériel de conception en code source.

  • Le droit moral

Le droit moral constitue le prolongement de la personnalité de l’auteur à travers son œuvre.

L’auteur d’une œuvre de l’esprit, et en particulier du logiciel, est classiquement la personne physique qui l’a créé. Si plusieurs personnes ont concouru à la création du logiciel, celui-ci pourra être qualifié d’œuvre collective, ou de collaboration.

En pratique, il s’avère que cette création a souvent lieu dans le cadre du travail et est donc qualifiée de création salariée. La loi du 3 juillet 1985 a dès lors introduit des règles spécifiques pour encadrer le régime juridique de cette création.

Rappelons tout d’abord que l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel l’existence d’un contrat de travail « n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit ». Ainsi, traditionnellement le droit d’auteur reste sur la tête de celui qui a effectivement créé l’œuvre, et ce peu important l’existence d’un contrat de travail. La solution vaut également pour un contrat de commande (CA Poitiers 1re ch. 14 mars 2003).

Toutefois, la loi du 3 juillet 1985 a créé un article L113-9 du CPI, dérogatoire au régime commun du droit d’auteur :

« Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. »

Ainsi cette disposition prévoit une dévolution légale des droits patrimoniaux sur les logiciels au profit de l’employeur, à condition que le logiciel ait été :

  • Créé par un ou plusieurs employés ;
  • Dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur.

La cession englobe la totalité des droits patrimoniaux et n’est assortie d’aucune contrepartie financière. Elle est définitive et continue donc à produire ses effets après le départ du salarié.

Toutefois, il ne fait pas de doute que le salarié conserve son droit moral sur le logiciel, qui lui est inaliénable.

Si votre logiciel fait l’objet d’une contrefaçon, ou si vous estimez être titulaire de droits d’auteur sur un logiciel pour lequel vous n’exercez pourtant aucun droit, le cabinet Avomedias vous accompagne et vous conseille, afin de faire cesser ces actes de contrefaçon dans le cadre d’une action en justice, et obtenir le cas échéant des dommages et intérêts.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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