Le cabinet Avomedias vous accompagne dans

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Protection

La protection de vos œuvres audiovisuelles (films, séries télévisées, dessins animés, émissions télévisées) ;

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Redaction

La rédaction de vos contrats de production audiovisuelle afin d’organiser une cession de vos droits d’auteur la mieux encadrée ;

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Procédure

La procédure contentieuse que vous auriez à connaitre relative à vos œuvres audiovisuelles.

En effet en tant qu’auteurs, vous détenez d’une part, de droits patrimoniaux qui vous permettent de contrôler la reproduction de votre œuvre et sa communication au public, et d’autre part, d’un droit moral qui vous permet de vous opposer à toute dénaturation de votre film ou de revendiquer que votre nom soit mentionné notamment.

Si les œuvres audiovisuelles n’ont pas été de tout temps, protégées par le droit d’auteur, en ce qu’elles faisaient nécessairement intervenir « une machine » qu’était la caméra, cette époque est aujourd’hui – et depuis bien longtemps - révolue. En effet, il est aujourd’hui incontestable que ces œuvres sont protégées par le droit d’auteur.

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Définition de l’œuvre audiovisuelle

L’article L112-2 6° du Code de la propriété intellectuelle, modifié par la loi du 3 juillet 1985, dispose que :

« Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :

6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles »

La définition d’œuvres audiovisuelles est donc large. Au sein de cette catégorie, les œuvres cinématographiques, communément appelés les films, sont les œuvres principales d’un genre plus large qui comprend également les œuvres télévisuelles, ou les dessins animés etc.

Le film, comme l’ensemble des œuvres protégées par le droit d’auteur, est protégé du simple fait de sa création sans qu’une formalité ne soit nécessaire. Toutefois, un dépôt auprès d’un organisme tel que l’INPI ou d’une société de gestion collective (la SACD en particulier), permet de constituer des éléments de preuve quant au contenu et à la date de la création de l’œuvre en cas de litige.

L’originalité de l’œuvre audiovisuelle : critere de protection par le droit d’auteur

L’œuvre audiovisuelle répond aux conditions traditionnelles du droit d’auteur. C’est ainsi qu’elle doit être formalisée, et non relever d’un simple projet, pour être protégeable puisque il est naturel en droit d’auteur que « les idées sont libres de parcours ».

Elle doit également répondre au critère d’originalité qui se trouve aisément dans l’enchainement des séquences du film, des plans, ou encore dans la mise en scène..

Au sein de l’œuvre audiovisuelle, sont protégeables par le droit d’auteur, toujours, sous couvert d’originalité :

  • Le titre de l’œuvre audiovisuelle ;
  • Son affiche ;
  • Son scénario.

Si l’originalité apparait comme une condition de l’œuvre audiovisuelle, dont la caractérisation est essentielle, ce n’est pas pour autant le point clé de cette œuvre si particulière. C’est ainsi qu’en raison de sa complexité, et de l’étendue du travail que peut demander la conception d’une œuvre audiovisuelle, elle détient un régime juridique particulier.

En effet, l’œuvre audiovisuelle est rarement l’œuvre d’un seul. Généralement créée par une pluralité d’auteurs, les contentieux de droit d’auteur relatifs à cette création relèvent davantage de la titularité des droits sur l’œuvre audiovisuelle.

La titularité des droits sur l’œuvre audiovisuelle

L’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :

« Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.

Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :

1° L'auteur du scénario ;

2° L'auteur de l'adaptation ;

3° L'auteur du texte parlé ;

4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre ;

5° Le réalisateur.

Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistant encore protégé, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle. »

Si en principe tout auteur doit démontrer que sa création est originale pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, le Code de la propriété intellectuelle donne une liste des présumés auteurs de l’œuvre audiovisuelle, ce qui exempte d’une telle preuve. Il s’agit toutefois d’une présomption simple. C’est ainsi que si une personne s’estime auteur sans être citée dans cette liste, il pourra tenter de revendiquer sa qualité d’auteur à condition de démontrer sa participation à la création intellectuelle de l’œuvre audiovisuelle, ce qui peut par exemple être le cas des cameramen, des monteurs ou des créateurs d’effets spéciaux de films. A l’inverse, une personne appartenant à cette liste, n’aura pas forcément la qualité d’auteur s’il était établi qu’elle n’a pas eu un rôle créatif.

Toutefois, il a été jugé que ne pouvaient être coauteurs d’une œuvre audiovisuelle les artistes-interprètes, qui bénéficient de droits voisins et non de droits d’auteur, sauf dans le cas de certaines improvisations qui pourraient constituer des créations. (TGI Paris 3ème ch. 5 février 1981).

La qualification de l’œuvre audiovisuelle

L’article L113-7 du CPI laisse entendre par sa rédaction que la nature originelle de l’œuvre audiovisuelle est collaborative. C’est par ailleurs ce que retient la jurisprudence majoritaire.

En réalité, la qualification de l’œuvre audiovisuelle est davantage une question de fait qui dépend des circonstances de la création. C’est pourquoi les autres qualifications, d’œuvre collective et composites ne sont pas pour autant exclues.

C’est d’ailleurs ce qui a été retenu par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire « John Huston » :

« Si l'article L. 113-7 du CPI fait de l’œuvre audiovisuelle une œuvre de collaboration dont les auteurs sont des personnes physiques, il n'y a là qu'une présomption soumise à la preuve contraire, rien n'interdisant de reconnaître, le cas échéant, le caractère de l’œuvre collective à un film dont une personne morale serait en droit de revendiquer la qualité d'auteur pour en avoir pris l'initiative, dirigé la création et procédé à sa divulgation. »

(CA PARIS, 4ème ch. 6 juillet 1989)

Mais que recouvrent précisément ces notions ?

  • L’œuvre de collaboration est définie comme l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Elle est créée dans une communauté d’esprit par les différents auteurs, sans autorité supérieure encadrant la création.
  • L’œuvre collective quant à elle s’entend de l’œuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie ou la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
  • L’œuvre composite est l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

Le contrat de production audiovisuelle

L'article L 132-23 CPI définit le producteur du film comme étant la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre.

Depuis 1985, le producteur de l'œuvre audiovisuelle est présumé cessionnaire des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle.

Le contrat de production audiovisuelle, c’est-à-dire celui qui lie le producteur aux coauteurs, est régi par l’article L131-2 et les articles L132-24) L132-28 du CPI. Il s’agit d’un contrat de cession des droits auteur spécifiques à l’œuvre audiovisuelle.

Celui-ci précise les conditions dans lesquelles l'auteur cède ses droits d’auteur au producteur. Les droits cédés sont uniquement les droits patrimoniaux (droit de reproduction et de communication au public) et non les attributs du droit moral, qui eux sont personnels à l’auteur, perpétuels et non cessibles.

La cession des droits patrimoniaux doit être la volonté de chacun des co-auteurs de l’œuvre, et ce de façon unanime.

Ce contrat, qui doit être constaté par écrit :

  • Implique une cession des droits d’exploitation au profit du producteur.
  • Obligé à prévoir la liste des éléments qui seront conservés à des fins d’archivage.
  • Comporte une obligation d’exploitation et de reddition des comptes à la charge du producteur.
  • Une obligation de garantie à la charge des coauteurs.

La cession des droits d’auteur constitue une clause essentielle qu’il convient de rédiger avec parcimonie, puisqu’elle définit l’étendue des droits cédés, dans le temps, dans l’espace, ou encore dans les modes de reproduction.

La négociation et l'élaboration de ce contrat est d'une importance fondamentale pour la rémunération de l'auteur et de la vie future de son œuvre.

Parce que la rédaction de ce contrat est essentielle, les avocats du cabinet Avomedias vous conseillent en amont de la rédaction, et prévoient les clauses nécessaires afin que votre protection soit la plus optimale.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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