Droit d’auteur et Internet

Vous avez partagé cette photographie d’un beau paysage sur votre profil Instagram ? Vous avez diffusé un texte que vous trouviez joliment écrit ? Ou vous avez simplement utiliser une image pour illustrer votre site internet ? Vous pensiez agir sans mal ?

Le cabinet Avomedias vous explique dans quelle mesure ces actes, a priori dépourvus de caractère frauduleux, peuvent être répréhensibles au vu de la législation sur le droit d’auteur.

En effet, votre acte peut porter le nom de contrefaçon, s’il n’a pas été fait dans le respect des droits d’auteur. La reproduction d’une œuvre, protégée par le droit d’auteur nécessite par principe l’autorisation du titulaire des droits, et ce n’est pas parce que l’image ou le texte n’affiche pas la mention « copyright » ou « tous droits réservés » qu’elle est libre de droit.

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La protection des œuvres diffusées sur internet

Le droit d’auteur a entièrement vocation à s’appliquer aux contenus diffusés sur internet.

En effet, en vertu de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, il est de principe que « l’auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », de sorte que toute œuvre est protégée par le droit d’auteur, sans formalité, à partir du jour où elle est réalisée et ce, qu’elle qu’en soit la forme d’expression, le genre, le mérite ou la destination de l’œuvre, qu’elle soit diffusée numériquement ou physiquement.

Ainsi, recopier un texte trouvé sur internet, ou utiliser une photo aperçue sur internet n’est pas concevable sans l’autorisation de l’auteur de cette œuvre.

Il n’est évidemment pas contestable que le développement d’internet a compliqué la protection des œuvres protégées par le droit d’auteur, en ce que le numérique facilite les atteintes, et en amplifie les effets à une rapidité qu’il est difficile de contrôler. C’est même la raison d’être des réseaux sociaux sur lesquels le partage de contenus se fait de manière totalement libre.

S’il est vrai qu’internet a bouleversé les modes de représentation et de reproduction habituels des œuvres de l’esprit, ce n’est pas pour autant que internet est une zone de non droit. Le droit d’auteur existe sur internet, il est donc nécessaire de rappeler que celui doit être respecté.


Ainsi sur internet, comme ailleurs, les principes classiques trouvent à s’appliquer.

A ce titre, le Conseil d’État estime dans son étude annuelle 2014 que « internet n’échappe ni en fait ni en droit à la puissance étatique, mais lui pose des défis inédits ».

C’est ainsi que de nombreuses jurisprudences ont pu condamner des contrefacteurs du fait d’une utilisation sans droit d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.

Remarquons par ailleurs, que la protection des marques sur internet obéit aux mêmes principes que le droit d’auteur ; elles font donc l’objet d’une protection sans discussion dans l’espace numérique, et obéissent aux principes classiques du droit des marques.

Pour vaincre le fléau de la contrefaçon sur internet, le législateur a mis en place plusieurs procédures afin de renforcer la protection dont bénéficient les auteurs. 

La procédure de retrait des sites illicites ou de blocage des contenus

La procédure de retrait est issue de la loi n°2994-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Elle consiste à enlever un contenu litigieux, soit à la demande de la partie lésée directement auprès de l’éditeur du site internet, soit après notification à l’hébergeur.

La procédure de blocage quant à elle consiste à mettre en place une liste noire d’adresses IP afin que les communications vers celles-ci soient bloquées. Le blocage peut être judiciaire, c’est-à-dire être la conséquence d’une procédure judiciaire, ou administratif.

Cette procédure judiciaire est issue de l’article L336-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que les titulaires de droits peuvent demander au juge d'ordonner “toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier”.

C’est ainsi que dans une ordonnance de référés du 28 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit, sur le fondement de l’article L336-2 du Code de la propriété intellectuelle, aux demandes de professionnels du cinéma, et a ordonné à des fournisseurs d’accès à internet (FAI) et à des moteurs de recherche de bloquer l’accès et de déférencer les sites « allostreaming », en ce que ces sites portaient atteinte au droit de représentation des auteurs en proposant le visionnage d’œuvres audiovisuelles sans autorisation des titulaires de droit.

Aussi, la mise en place d’un dispositif de signalement des contenus doit être entrepris par les FAI et hébergeurs au titre de l’article 6, I,7 de la LCEN. Ils doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance les contenus odieux et en particulier les contenus contrefaisants.

S’il est vrai qu’internet pose de nouveaux défis en matière d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, il est également le vecteur de nouvelles créations protégeables au titre du droit d’auteur.

La protection des sites Internet par le droit d’auteur

La démocratisation d’internet est également l’occasion de donner naissance à de nouvelles créations protégeables au titre du droit d’auteur. En effet, les sites internet peuvent être considérés comme des œuvres de l’esprit.

L’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle dresse une liste d’œuvres susceptibles de bénéficier de la protection du droit d’auteur. Une lecture rapide permet de constater que les sites internet n’y sont pas mentionnés. Toutefois, cette liste est non exhaustive, ce qui signifie que le site internet peut être un objet du droit d’auteur sous réserve de remplir les conditions classiques du droit d’auteur et en particulier, d’originalité.

C’est en ce sens que la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 10 octobre 2003, a décidé qu’« un site internet est protégeable au titre des droits d’auteur » s’il est original.

Dès 1998, un blog avait d’ailleurs ainsi été qualifié d’œuvre de l’esprit. Le juge a retenu une telle qualification en ce que l’auteur du blog l’avait suffisamment personnalisé et qu’il en ressortait l’empreinte de sa personnalité (T. com Paris, 9 févr. 1998).

Le siège de l’originalité du site internet peut résider dans son plan, sa structure, la maquette de ses pages, son graphisme, son esthétique etc.

Ainsi, le numérique est également l’occasion de démontrer que le droit d’auteur s’adapte aux évolutions de la société.

Le cabinet Avomedias a su adapter sa stratégie juridique aux nouvelles problématiques que pose internet. Faire appel aux avocats du cabinet vous permettra d’une part donc de sécuriser vos créations de la façon le plus optimale afin que leur reproduction soit limitée sur internet, en ayant recours notamment au dépôt probatoire ou encore aux mesures techniques de protection, et d’autre part d’être conseillé sur l’utilisation que vous pouvez faire des œuvres sur internet.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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