Le droit d’auteur est prépondérant dans notre société et possède un impact important dans l’environnement économique des professionnels.
Le secteur journalistique est également touché par ce domaine de façon particulière car le droit d’auteur va analyser le journaliste comme un auteur à part entière.
Le Cabinet Avomedias, avocat en droit de la propriété intellectuelle et notamment en droit d’auteur, accompagne les professionnels dans la défense de leurs droits de propriété intellectuelle en apportant un regard spécifique aux contrats conclus entre professionnels.
La relation spéciale entre le droit d’auteur et le journaliste salarié
- La qualification de l’auteur journaliste
Tout d’abord, le journaliste est défini dans le Code du travail à l’article L.7111-3 qui dispose qu’« Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa ».
Le journaliste peut être considéré comme un auteur au sens de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle s’il démontre que son œuvre est originale donc si elle porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Sinon, l’article ne pourra pas être considéré comme une œuvre et le journaliste comme un auteur au titre du droit d’auteur.
Ainsi, le journaliste qui écrit et édite seul ses articles, peut posséder l’intégralité de ses droits d’auteur sur ses œuvres. Cependant, pour les journalistes qui contribuent à la publication d’un journal ou d’un journal en ligne grâce à un site Internet, se voit dans l’obligation de transférer ses droits d’auteur à l’éditeur final de l’œuvre.
- L’encadrement de l’œuvre journalistique
Le journaliste va, dans la majorité des cas, être rattaché à une maison d’édition. Ainsi, l’œuvre créée par le journaliste sera une œuvre collective.
L’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle définit cette notion en disposant qu’« Est dite collective l’œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».
Ainsi, le Code de la propriété intellectuelle va retenir qu’une œuvre collective n’appartient qu’à un seul titulaire et le journaliste qui participe à l’élaboration de cette œuvre ne sera qu’un « contributeur ».
Il est logique de penser que le journaliste pourrait être associé au statut de co-auteur, car il a participé activement à l’édition finale du journal ou du site Internet. Mais dans ce cas, il serait question d’une œuvre collaboratrice et plus d’une œuvre collective.
L’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Ainsi, l’œuvre de collaboration existe quand plusieurs auteurs ont participé ensemble à la création de l’œuvre finale. Mais dans le monde du journalisme, c’est la maison d’édition, le rédacteur en chef qui organise le journal ou le site Internet et qui a le dernier mot sur l’œuvre finale.
Le journaliste ne pourra alors qu’apposer son article à l’œuvre finale. Il n’est pas donc totalement libre dans la création dans son œuvre, car il doit suivre les directives artistiques et morales que lui impose l’organe de presse. L’œuvre finale est donc bien une œuvre collective dont le journaliste ne peut en déclamer la titularité.
La transmission automatique des droits d’auteur du journaliste
L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle retient à son troisième alinéa que l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit d’auteur reconnu au créateur.
Cependant, en réalité, il est possible de voir que ce n’est pas toujours le cas. La loi HADOPI du 12 juin 2009 a mis en place un principe de cession automatique des droits d’auteur des œuvres des journalistes à l’organe de presse.
Le journaliste devra alors céder ses droits d’auteur à son supérieur notamment avec un contrat de cession des droits d’auteur encadré à l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle. En pratique, des accords collectifs d’entreprises vont prévoir cette transmission.
En contrepartie, la loi HADOPI a tout de même prévu que « les diffusions ne doivent pas être illimitées et obligent les parties, entreprises et journalistes à convenir d’un mode de rémunération par le biais de convention collective ».
Ainsi, le journaliste se voit doter d’un régime spécial encadré par le droit d’auteur, prévoyant tout de même un principe de rémunération des rédacteurs.
L’évaluation de la compensation financière attribuée au journaliste
L’article L.7112-1 du Code du travail dispose que « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ». Ainsi, un journaliste peut recevoir le statut d’un salarié.
La cession des droits d’auteur du journaliste doit être contre-balancée par une compensation financière. L’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ». L’article poursuit en retenant que cette rémunération peut également être évaluée forfaitairement dans certains cas, comme quand « la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée », comme cela peut être le cas pour les journalistes.
Dans ce domaine, il est possible d’évoquer « les trois cercles d’exploitation des œuvres des journalistes ». :
- Premier cercle d’exploitation: le journaliste perçoit un salaire du fait de la cession de son œuvre à son employeur, que ce dernier publie ou non. L’éditeur pourra alors diffuser l’article sur n’importe quel support sans demander l’autorisation au journaliste pendant une durée déterminée par un accord d’entreprise. Si l’éditeur veut continuer d’exploiter l’article après la durée déterminée, il devra verser une rémunération complémentaire au journaliste.
- Deuxième cercle d’exploitation : si l’éditeur veut exploiter l’article dans un autre titre de la société ou du groupe dans la même famille cohérente de presse, il doit verser une rémunération complémentaire au journaliste qui prendra la forme d’un salarie ou de droit d’auteur. Par exemple, si la société détient plusieurs journaux intervenant dans différents domaines et que l’éditeur souhaite voir apparaître l’article dans chacun d’entre eux.
- Troisième cercle d’exploitation: ce dernier cercle d’exploitation concerne toutes les exploitations de l’article en dehors de la famille cohérente de presse donc dans d’autres titres de presse. Dans ce cas, le journaliste percevra une rémunération sous forme de droit d’auteur. Un accord collectif devra encadrer la nature de cette relation en précisant la nature des droits cédés, ainsi que leur étendue et le choix de la rémunération due au journaliste.
La rémunération des journalistes en contrepartie de la cession de leurs droits d’auteur est ainsi encadrée de manière détaillée, prévoyant des rémunérations supplémentaires pour les exploitations en dehors de la simple publication de l’article à l’œuvre finale.
Les droits restant au journaliste
L’article L.121-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L.132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.
Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse ».
Concernant les droits moraux du journaliste, seul le droit à la paternité de l’œuvre est garantis à l’auteur de l’article. Le droit de divulgation, droit de repentir et droit au respect peuvent être modifiés par l’éditeur final.
En conclusion, l’auteur journaliste se voit défavorisé contrairement à d’autres auteurs, car il doit céder automatiquement ses droits d’auteur à l’organe de presse. La loi a tout de même prévu un système organisé permettant de rémunérer le journaliste en contrepartie de la cession de ses droits et des différentes exploitations de son travail.
Malgré tout, de nombreuses questions restent encore en suspens sur ce régime, c’est pour cela qu’une Commission administrative présidée par un représentant de l’état et composée pour moitié par des représentants de titre de presse et pour l’autre moitié de représentants d’organisation syndicale de journaliste, a été mise en place pour fixer les modes et bases de calcul de la rémunération en l’absence d’accord.
Le Cabinet Avomedias orienté en droit de la propriété intellectuelle et expert en droit d’auteur, accompagne les professionnels dans toutes leurs procédures pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle et notamment en les assistant dans le cadre de litiges.