Interface graphique, code source, l’omniprésence des éléments de logiciels est rapidement constatable au travers les ordinateurs, les options des voitures, les réfrigérateurs et autres outils de commodité. La digitalisation conduit à accorder en ce sens une attention particulière aux interfaces facilitant notre quotidien (reconnaissance faciale, des gestes). En cela, cette industrie représente aujourd’hui une source importante de développement pour les entreprises. 

Or, si le droit a, depuis longtemps, envisagé la protection de créations intellectuelles en tout genre, la protection des interfaces, et notamment graphiques, ne semble pas avoir suscité un grand engouement. Pourtant, ladite interface est une motivation centrale de l’acte d’achat. En effet, la facilité aux fonctionnalités peut être un choix décisif pour le consommateur et il est l’élément sans doute le plus visible du produit. En conséquence, il convient de s’intéresser à la question de la valorisation et de déterminer en cela si les interfaces graphiques peuvent faire l’objet d’un droit privatif.

Le Cabinet Avomedias allie création et innovation pour faire du droit un levier d’optimisation pour le développement de vos activités dans le secteur informatique.

Une interface graphique peut-elle être protégée par le droit ?

De façon générale, une interface est un élément permettant d’effectuer un échange ou une interaction entre deux systèmes. Dans un environnement informatique, il existe plusieurs types d’interfaces. 

S’agissant en particulier de l’interface graphique, elle peut être assimilée à un ensemble de commandes affichées sur un écran, permettant de contrôler un logiciel. Cela permet à un utilisateur de voir et d’interagir avec l’appareil numérique.

Dans un arrêt du 22 décembre 2010, en réponse à une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de s’exprimer sur la question de la protection de l’interface graphique. Celle-ci peut bénéficier, en tant qu’œuvre, de la protection par le droit d’auteur général dans la mesure où elle en satisfait les conditions de protection.

En tout état de cause, il n’existe pas de régime spécifique pour la protection des interfaces graphiques, plusieurs régimes particuliers peuvent être mis en œuvre, chacun visant un aspect spécifique.

Comment peut-on protéger une interface graphique ?

La protection par le droit d’auteur

Pour rappel, l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ».

À comprendre par-là que l’aspect visuel ou esthétique de l’interface graphique est susceptible d’être protégé par le droit commun du droit d’auteur, en tant que tel. En soi, le critère essentiel pour bénéficier de la protection au titre dudit droit repose sur l’originalité de cette interface, c’est-à-dire sur l’originalité de sa composition, indépendamment de tout mérite et de toute valeur esthétique.

Ladite notion d’originalité n’est pas définie par la loi et peut se décrire comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Naturellement, cette notion a fait l’objet d’évolution et d’objectivisation pour permettre une accession à certaines innovations comme des logiciels. 

Ainsi, une interface graphique, ou une partie de cette dernière, ne peut être considérée comme originale que si son auteur a fait preuve d’un effort intellectuel propre. Dans cette lecture, l’originalité s’oppose alors à la banalité. 

En ce sens, une interface graphique originale peut être donc protégée par le droit d’auteur, sans qu’un dépôt soit nécessaire.

De surcroît, si l’interface graphique réunit plusieurs éléments comme le son, l’image, il peut être défendu que celle-ci constitue alors une œuvre multimédia.

 

La protection par les dessins et modèles

L’aspect visuel ou esthétique de l’interface graphique constitue un élément central. Or, le droit des dessins et modèles vise à protéger l’apparence d’un produit en deux dimensions (dessins) ou en trois dimensions (modèles).

L’article 511-1 du Code de la propriété intellectuelle précise en cela que :

« Peut-être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit »

Les tribunaux ne se sont jamais attardés sur cette question, toute la problématique repose sur l’indépendance de l’interface graphique du logiciel en lui-même. Rien ne semble a priori justifier l’exclusion des interfaces graphiques de la protection au titre des dessins et modèles.

Il serait opportun sur ce point de se poser la question du cumul de ces deux protections susvisées (droit d’auteur, les dessins et modèles). Effectivement, il résulte du principe de l’unité de l’art que la législation du droit d’auteur et celle afférente aux dessins et modèles protègent toutes deux aussi bien les créations artistiques que celles relevant de l’esthétique industrielle. Nonobstant, cela nécessitera un dépôt et a fortiori un avis professionnel peut être jugé judicieux.

 

La protection par la marque

Dans son alinéa premier, l’article L. 711-1 du Code de propriété intellectuelle précise qu’une marque est :

« un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».

Les marques peuvent être diverses notamment sonores, verbales. Concernant l’interface graphique, sa représentation en tant qu’icône pose la question de la marque par logo. Assurément, il est permis de considérer qu’une icône peut constituer une interface graphique, en ce qu’elle permet une communication entre un programme et un utilisateur. 

En cela, l’interface graphique peut bénéficier d’une protection au titre du droit des marques si elle remplit, comme toutes les autres créations, certaines conditions (dont celle de la distinctivité).

 

Quid de l’aspect technique de l’interface graphique : peut-on déposer un brevet ?

L’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle précise que :

« sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle ».

En outre, certaines créations sont non brevetables c’est le cas notamment des « méthodes mathématiques » ainsi que des « présentations d'informations ».

En cela l’interface graphique semble a priori exclue en ce qu’elle peut consister en une présentation d’informations. 

Une récente décision permet de faire la lumière sur cette notion, disposant ainsi que :

« Si toute présentation d’information caractérisée uniquement par l’information qu’elle contient n’est pas brevetable, en revanche la façon de présenter une information, pour autant qu’elle soit distincte du contenu de l’information, peut présenter des caractéristiques techniques brevetables ».

En cela, il est nécessaire de procéder au cas par cas pour apprécier les moyens techniques et ne pas aboutir à une exclusion de principe de la protection par le droit des brevets

S’il n’existe pas une façon de protéger une interface graphique, une pluralité de droits privatifs a vocation à s’appliquer tenant tantôt à l’esthétisme, tantôt à la fonctionnalité. 

Outre ces régimes, une action fondée sur la concurrence déloyale est toujours envisageable.

 

En raison des aspects éminemment techniques de la question de la protection des interfaces graphiques, le Cabinet Avomedias vous propose un accompagnement juridique parfaitement adapté à vos ambitions et à votre création. De surcroît, secteur particulièrement concurrentiel, nos avocats se chargent de bâtir pour vous une stratégie efficace dans la défense de votre interface effectuant les démarches auprès d’instances compétentes (comme l’agence pour la protection des programmes).

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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