L’ISO (Organisation internationale de normalisation) a défini l’IA (intelligence artificielle) comme la « capacité d’une unité fonctionnelle à exécuter des fonctions généralement associées à l’intelligence humaine, telles que le raisonnement et l’apprentissage » (Norme ISO 2382-28).

Il est impératif d’ajouter à cela qu’il n'y a pas une mais plusieurs espèces d’intelligence artificielle. Au sens large, le terme désigne en effet indistinctement des systèmes qui sont du domaine de la pure science-fiction (les IA dites « fortes », dotées d’une forme de conscience d’elles-mêmes) et des systèmes déjà opérationnels en capacité d’exécuter des tâches très complexes (reconnaissance de visage ou de voix, conduite de véhicule – ces systèmes sont qualifiés d’IA « faibles » ou « modérées »).

Elles sont en cela désormais en capacité de créer en toute autonomie, de générer des inventions dont leurs valorisations peuvent constituer un marché hautement lucratif. En cela, la question de l’auteur est cruciale car ce dernier peut exploiter la création et détenir un monopole sur celle-ci.

Le Cabinet Avomedias avocat nouvelles technologies accompagne les acteurs de l’innovation dans leurs problématiques juridiques liées au secteur des NTIC. Conscients des enjeux contemporains de la transition digitale, nos avocats disposent de compétences légales pointues afin de rendre l’environnement numérique davantage viable juridiquement. 

L’incompatibilité de la qualité d’inventeur avec l’intelligence artificielle 

L’absence de personnalité juridique accordée à l’IA

Basée sur le concept d’un échange entre un algorithme et des données, l’IA est de plus en plus sophistiquée. Elle dispose en cela des capacités lui permettant d’apprendre et de développer certaines facultés sans programmation préalable. Les affaires sont pléthores à relater les dérives imprévues et imprévisibles de certains robots, outre les conséquences liées qu’à une simple défaillance technologique. Assurément cette relative autonomie questionne l’octroi d’une personnalité juridique au robot.

Si certains pays ont sauté le pas, notamment en Arabie Saoudite, il semblerait que cela soit davantage le fruit d’une opération marketing, plus qu’une évolution juridique fondamentale. Il n’en demeure que la question de l’opportunité d’une telle personnalité juridique doit naturellement se poser. 

À bien des égards, cela répondra aux problématiques présentes en matière de responsabilité. En effet, le corollaire de la personnalité juridique et la possibilité de détenir un patrimoine, ce qui permet a fortiori l’indemnisation en cas de préjudice causé à autrui.

En l’absence d’une telle consécration, le régime actuel de responsabilité semble inadapté au caractère autonomie de l’IA (responsabilité des produits défectueux). 

Cependant, lui octroyer une personnalité fusse-t-elle différente de celle des Hommes est source d’incohérence. 

D’abord, il convient de lui refuser la personnalité juridique conférée aux personnes morales. En effet, la personnalité conférée à une telle entité se justifie en ce qu’elle a vocation à faire naître un intérêt qui dépasse la somme des intérêts de ses membres. En matière d’IA, l’aspect utilitarisme ou fonctionnel est inhérent au but de sa création, se justifie l’incompatibilité manifeste entre ces deux concepts. 

Ensuite, créer une personnalité juridique sui generis, donc propre au robot, uniquement sur la base d’une relative autonomie est en outre infondé.

En raisonnant par analogie, d’autres entités disposent d’attributs similaires en termes d’autonomie notamment, c’est le cas des animaux par exemple. Toutefois ces derniers ne bénéficient pas pour autant d’une personnalité juridique distincte. En outre, quand bien même l’intelligence diverge de celle de l’animal, lui octroyer une telle prérogative, reviendrait à une personnification non réellement justifiée. En ce que même si l’IA peut faire preuve d’une intelligence augmentée face à l’humain, elle sera toujours diminuée par son manque d’intelligence émotionnelle, en sus des effets délétères que pourrait causer une telle décision. 

Les conclusions en droit de la propriété intellectuelle

En somme, c’est probablement cette personnalité juridique qui prive l’IA d’accéder au statut d’inventeur et de disposer ainsi de la faculté du dépôt d’un brevet en son « nom ». C’est d’ailleurs la solution soutenue tant par l’Europe (OEB demandes EP 18 275 163 et EP 18 275 174) que par les Etats-Unis (USPTO, Application No.: 16/524,350) en 2020 lors de demandes de dépôts de brevets. 

Toutefois, les instances australiennes (et même sud-africaines) n’ont pas suivi le même raisonnement (Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879) . En effet, la définition de l’inventeur n’a pas fait l’objet d’une définition précise de sorte que considérer que seul un être humain ou une autre personne morale peut être propriétaire, utilisateur ou titulaire d’un brevet peut être un raisonnement erroné. Ces deux territoires ont reconnu ainsi à une IA le droit de paternité sur un brevet, cette décision démontre l’intérêt pour la question juridique du robot.

Néanmoins, la France maintient jusqu’à présent sa position et l’élargit aux créations artistiques générées par l’IA. Au sens de la propriété littéraire et artistique, seule une personne physique peut être auteur d’une œuvre de l’esprit. 

Le sort des inventions générées par l’intelligence artificielle

La bataille judiciaire n’est pas achevée en ce qu’au-delà d’une reconnaissance de paternité, la question se pose de l’exploitation des titres de propriétés intellectuelles au risque d’une déchéance.

Si a priori, aucune protection n’est conférée aux créations de l’IA, il est toujours possible d’en tirer une valorisation. En droit d’auteur par exemple, si une œuvre créée par une IA ne peut conférer un monopole de nature à exclure les tiers. Néanmoins, le cas d’un achat suite à un contrat de commande, le nouvel acquéreur pourra agir contre autrui. Non pas sur le terrain de la contrefaçon mais par la voie du droit commun, sur la base d’un parasitisme (constitutif d’un acte de concurrence déloyale). En effet, le tiers se place dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de son investissement. 

Nous pouvons intervenir afin de défendre au mieux vos apports et ainsi, pour vous prémunir de comportements indélicats et répréhensibles de vos concurrents.

 

Plus globalement, le Cabinet Avomedias vous assiste dans les dimensions juridiques et numériques de votre activité et sur la protection de votre patrimoine immatériel. Nos avocats interviennent également en matière de sécurité des données et des systèmes informatiques, vous maintenant en conformité avec la législation applicable. 

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

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