La création a été envisagée à l’initial comme une démarche intellectuelle et créative individuelle. Au fil du temps et des évolutions sociétales, certaines créations comme le jeu vidéo nécessitent davantage de contributions, un panel élargi de savoir-faire. Toutefois, la création plurale peut poser des difficultés juridiques, notamment au regard des droits d’auteur. Pour gérer cette société d’intérêts, deux qualifications ont vocation à s’appliquer : l’œuvre en collaboration et l’œuvre collective.
Comment les distinguer ? Quelles sont les spécificités de l’œuvre collective ?
Le Cabinet Avomedias avocats propriété intellectuelle, accompagne les artistes et les institutions dans leurs projets créatifs en perspective d’une protection accrue et efficace de leurs intérêts.
La protection d’une création par le droit d’auteur : une récompense juridique
À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit sans aucune démarche d’enregistrement (critère de distinction avec la propriété industrielle). On parle de la protection des droits d'auteur. Néanmoins, afin de bénéficier de cette protection, encore faut-il que l’œuvre soit originale, en tant qu’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Cela présuppose l’existence de la personne humaine, toutefois, il y est des cas où l’œuvre sera cédée à une personne morale ou que les droits naîtront directement sur la tête d’une personne morale.
Les droits visés sont naturellement les droits d’auteur. En effet, à la création d’une œuvre, si elle est protégée par la propriété intellectuelle, alors l’auteur bénéficie :
- De droits moraux (ayant vocation à protéger l’œuvre et le lien avec son auteur) ;
- Des droits patrimoniaux (visant plutôt à l’exploitation de l’œuvre).
C’est en cela qu’en cas d’une création à plusieurs mains, il est essentiel de comprendre la façon dont sont régis lesdits droits et surtout, les critères de qualification d’une œuvre collective ou d’une œuvre en collaboration.
Créer à plusieurs : qu’est-ce qu’une œuvre plurale ?
L’œuvre en collaboration
L’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle définit cette organisation :
« Est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ».
De manière intuitive, l’œuvre en collaboration est une œuvre à laquelle plusieurs personnes ont participé. Les participants qui se réunissent et créent ensemble une œuvre sont alors des co-auteurs.
Ainsi, ils doivent exercer leurs droits d’un commun accord. Toutefois, quand la contribution desdits auteurs relève de genres différents, chacun peut exploiter séparément sa contribution si cela ne porte pas préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
En guise d’exemple, un morceau de musique est une œuvre en collaboration réunissant à la fois un auteur et un compositeur, tout comme une œuvre audiovisuelle qui peut lier un scénariste et un réalisateur. À ce titre, les œuvres audiovisuelles bénéficient d’une présomption d’œuvre collaborative.
Il convient en outre de distinguer l’œuvre en collaboration de l’œuvre composite. Cette dernière est une œuvre nouvelle qui se base sur une œuvre préexistante mais sans la collaboration de l’auteur initial. Il est au demeurant nécessaire de recueillir son autorisation pour la réutilisation de son œuvre.
L’œuvre collective
Le dernier alinéa de l’article susvisé prévoit une autre conception de l’œuvre plurale :
« Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».
Cette définition est très explicite dont les éléments centraux sont la direction d’une entreprise ou d’une personne physique et la fusion des collaborations.
Cela se manifeste lorsque le maître d’œuvre assure le processus de création de l’œuvre et prend l’initiative de l’éditer, de la publier et ainsi que de la divulguer.
Attention, le maître d’œuvre n’est toutefois pas l’auteur mais est investi desdits droits.
Quel est le sort des droits d’auteur en cas d’une œuvre collective ?
En ce sens, si une œuvre est qualifiée d’œuvre collective, alors le maître d’œuvre dispose des droits moraux et des droits patrimoniaux sur la création dans son ensemble, ce qui lui permet une exploitation libre de celle-ci.
L’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose en ce sens que :
« L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur. »
Cette investiture dispense de la cession des droits patrimoniaux des différents auteurs ayant contribué à la réalisation de l’œuvre. Il est néanmoins vivement conseillé de prévoir les droits dévolus malgré la qualification d’œuvre collective dans le contrat passé avec les auteurs, pour faire valoir l’étendue des droits patrimoniaux cédés en cas de requalification potentielle.
En outre, les droits dont est investi le maître d’œuvre ne visent que l’œuvre collective dans son ensemble, mais pas les participations individuelles de chacun des auteurs qui conservent un droit sur celles-ci, et peuvent alors les exploiter à condition toutefois de ne pas porter atteinte à l’œuvre collective. Assurément, il s’agit de la conséquence du fait que les contributeurs sont bien des auteurs.
Au demeurant, il est bien souvent relaté en pratique la nécessaire harmonisation de l’œuvre dans sa totalité. En cela, la qualification d’œuvre collective est très préjudiciable en ce qu’elle dépossède les auteurs de leurs droits et distend le lien qui les relie à l’œuvre. De nombreuses œuvres sont concernées par cette qualification :
- Les dictionnaires ;
- Les catalogues d’exposition ;
- Les vêtements ;
- Les sites internet ;
- Les jeux vidéo ;
- Ou encore récemment le livre de recette « LADURÉE SALÉ ».
L’essentiel à retenir pour distinguer l’une ou l’autre des qualifications est qu’à la différence de l’œuvre collective, l’œuvre en collaboration ne requiert ni l’initiative ni la direction d’une personne physique ou morale.
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