Le remplacement de l’homme par la machine n’est pas un phénomène nouveau, toutefois, il a toujours inspiré crainte et fantasme. De la révolution industrielle à l’évolution numérique, des mythes de la création d’êtres artificiels à l’apparition du robot, l’humanité a toujours été portée par le progrès technique et scientifique. 

Le XXIe siècle s’attarde ainsi au franchissement d’une nouvelle frontière par la robotique autonome. Au-delà d’une simple réponse mécanique provoquée par des signaux électriques, les robots peuvent désormais réagir avec leur environnement par des capteurs voire faire preuve d’une relative indépendance. 

Cette capacité d’interaction remet en cause sa nature éminemment technique à laquelle nous lui prêtons des attributs propres à l’humaine : l’intelligence. Bien qu’artificielle, elle pousse les juristes à s’interroger sur le statut juridique du robot. 

Le Cabinet Avomédias Avocat Start-up Paris accompagne légalement les acteurs de la robotique dans l’ensemble de leurs projets innovants.

Qu’est-ce qu’un robot sous le prisme du droit ?

Le développement d’internet et des nouvelles technologies fait émerger un nouvel axe de réflexion : le droit des robots. La matière fait appel à divers domaines de compétences de la mécanique à l’informatique. Au demeurant, il n’est pas nécessaire au juriste d’être un expert en la matière. La technique nuirait à l’intelligibilité. Il doit néanmoins comprendre les cas d’usage pour réglementer au mieux une technologie nouvelle quelle qu’elle soit.

Comment définir les machines intelligentes ?

Big data, robot, ordinateur ou intelligence artificielle, plusieurs termes sont usés pour désigner les technologies intelligentes, ce qui ne facilite pas une lecture limpide du droit. S’agit-il en cela d’un logiciel comme les autres ? En effectuant une conclusion aussi hâtive, nous passons à côté de toute sa spécificité car effectivement, le logiciel de l’intelligence artificielle est ce que le corps est à l’être humain.

Plus précisément, l’intelligence artificielle fonctionne techniquement par l’interaction entre des données et des algorithmes informatiques. Du point de vue sémantique, la norme ISO 2382-28 la définit comme étant une « capacité d’une unité fonctionnelle à exécuter des fonctions généralement associées à l’intelligence humaine, telles que le raisonnement et l’apprentissage ». Les questions s’articulent donc autour de l’intelligence de la machine. Elle est dite artificielle car elle est la copie de celle humaine. Pourtant, elle s’en écarte quelque peu puisqu’elle est capable d’une intelligence augmentée avec une puissance de calcul par exemple bien au-delà de l’entendement humain. Aussi, intelligence diminuée car la machine est incapable d’épouser une intelligence émotionnelle.

La définition juridique que l’on voudra octroyer à l’intelligence artificielle devra in fine tenir compte de l’autonomie de cette dernière (capacité de s’éloigner de sa programmation initiale) puisqu’elle se distingue en cela fondamentalement des autres systèmes informatiques.

Quelle qualification juridique pour le robot ?

Même si certains territoires innovent en octroyant la citoyenneté à des robots (comme Sophia qui découle avant d’une démarche marketing), il convient dès à présent de nuancer l’intelligence artificielle en ce qu’elle constitue un sujet de droit. L’application de la personnalité juridique telle que pensée pour les êtres humains semble manifestement incompatible avec la machine car il y a une dichotomie de nature entre les deux sujets. Le robot, même s’il nous imite, reste un artifice. 

Une autre partie de la pensée doctrinale fait l’analogie pour la qualification de sujet de droit par application de la personnalité juridique octroyée aux personnes morales. Sur le plan théorique, cette conception est opportune et aucun frein légal ne semble a priori se poser car effectivement, cette personnalité sert l’usage. Elle sera ainsi possible pour l’intelligence artificielle de pouvoir ester en justice ou de disposer d’un patrimoine répondant à la question de la responsabilité et l’indemnisation des victimes. Au demeurant, cette lecture présente des risques dont une possible extension voire accession au statut juridique des personnes physiques. Cette hypothèse n’est pas de l’ordre de la dystopie puisque, déjà en 2016, le cas d’une « maltraitance robotique » avait ému le public : « Google, laisse ton robot Atlas tranquille » comme l’affichait le journal Libération. 

Si la qualification de l’intelligence artificielle en tant que « personne » ne satisfait pas totalement, peut-être que cela signifie qu’elle doit se ranger aux côtés des choses, donc en tant qu’objet de droit.

Comment le droit doit-il s’adapter aux robots ?

Quelle responsabilité pour le robot ? 

De l’affaire du chatbot de Microsoft, aux problématiques de la voiture autonome, ladite autonomie dont peuvent faire preuve certains robots interroge la responsabilité juridique de ces derniers. Ils s’écartent en cela de la responsabilité des produits défectueux en raison de leur autonomie mais ne dispose pas de personnalité juridique, donc d’un patrimoine distinct pour indemniser les victimes. Les débats sont nombreux sur cette question, et même si des écrits sont déjà relatés en la matière, les travaux devront s’accélérer pour saisir au plus tôt ces nouvelles problématiques émergentes.

Quelle protection pour les créations de l’intelligence artificielle ?

L’actualité relate parfois les prouesses artistiques accomplies par des robots. Du côté juridique se pose ainsi la question d’une protection au titre du droit d’auteur. Sur la capacité créatrice du robot, comme l’expose l’éminent professeur Pollaud-Dulian, « une création dont l'être humain serait totalement absent ne pourrait donner aucune prise au droit d'auteur ». Quand bien même la notion d’originalité fusse-t-elle élargie par l’objectivation de la notion en jurisprudence, il semble croire que l’auteur doit être une personne physique pour que l’œuvre soit originale. Effectivement seul un individu est capable de choix totalement libre et d’esprit créatif. 

Si l’intelligence artificielle ne peut bénéficier du statut d’auteur, il est légitime de se demander si le créateur de la machine peut se prétendre auteur de l’œuvre réalisée (la machine en tant qu’outil de création, tout comme le pinceau pour le peintre). Rien n’est moins sûr car il pourrait être qualifié de commanditaire, donnant de simples instructions à la machine.

Les questions sont ouvertes en la matière, se pose même la question d’une lecture plus économique du droit d’auteur avec le risque d’en dénaturer son essence et d’amenuiser un peu plus la frontière qui le sépare de la propriété industrielle.

Toutefois rien n’est perdu pour la valorisation des créations de l’intelligence artificielle et c’est sûrement dans la vie des affaires que cela pourra se faire. Effectivement, la personne qui conclue un contrat de commande ayant pour objet la création d’une intelligence artificielle, en cas d’utilisation non autorisée par autrui, l’acquéreur pourra se prévaloir de parasitisme caractérisé par l’avantage indu du tiers.

 

En tout état de cause, les nouvelles technologies, du fait de leur écosystème et de leur complexité juridique, nécessitent une certaine expertise pour s’en saisir. Le Cabinet Avomédias, alliant droit et innovation, vous offre un suivi légal et stratégique à haute valeur ajoutée dans le domaine du digital. 

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Nos avocats vous orientent juridiquement du début à la fin de votre projet en matière d’intelligence artificielle et de technologies nouvelles. 

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Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

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