Le commerce électronique repose sur de nombreux acteurs et notamment les marketplaces.

Ce nouveau modèle économique de collaboration met en relation des utilisateurs vendeurs et des clients. C’est une plateforme en ligne qui exerce une activité commerciale.

Le droit de la consommation a dû s’adapter à cette nouvelle méthode de commerce en dressant de nouvelles règles entourant ces plateformes.

Le cabinet Avomedias vous accompagne dans la mise en conformité de vos pratiques commerciales en ligne pour éviter toute sanction en cas de contrôle ou de litige.

La réglementation des marketplaces

La loi dite « Loi Lemaire » du 7 octobre 2015 pour une République numérique a apporté une définition à cette plateforme à l’article L.111-7 du Code de la consommation qui dispose qu’« est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

  • Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
  • Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service ».

La loi du 26 février 2018 a fait le choix d’adopter une définition très large de la place de marché en ligne en retenant qu’une « place de marché en ligne, à savoir un service numérique qui permet à des consommateurs ou à des professionnels, au sens du dernier alinéa de l'article liminaire du code de la consommation, de conclure des contrats de vente ou de service en ligne avec des professionnels soit sur le site internet de la place de marché en ligne, soit sur le site internet d'un professionnel qui utilise les services informatiques fournis par la place de marché en ligne ».

Au niveau européen, il est question de service d’intermédiation.

La responsabilité des marketplaces en cas de vente de produits contrefaisants

Tout d’abord, concernant la législation encadrant la contrefaçon, l’article L.716-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante :

  • D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante.
  • De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante.
  • De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés précédemment ».

L’article poursuit en soulignant que ces délits lorsqu’ils sont « commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende ».

Ensuite, il est légitime de se demander, est-ce que le fait pour une marketplace de mettre à disposition des consommateurs des produits contrefaits engage la responsabilité de cette plateforme ?

Pour répondre à cette problématique, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est positionnée sur cette question en 2017 à la suite d’un litige opposant la société Coty, spécialisée dans la distribution de produits de parfumerie et la marketplace Amazon. En l’espèce, la société Coty s’opposait à la vente sur ce canal de ses produits et reprochait donc à Amazon de vendre des produits contrefaisants.

La CJUE a souligné qu’Amazon n’avait qu’entreposé les produits litigieux grâce à son service « Expédié par Amazon » qui permet à des sociétés de stocker leurs produits dans les entrepôts d’Amazon sans que celui-ci n’offre les biens à la vente.

La société Amazon ne peut ainsi être poursuit sachant qu’elle n’avait pas connaissance du caractère contrefaisant des produits entreposés et n’avait pas procédé à leur commercialisation.

La directive 2000/31 transposé par la loi 21 juin 2004 retiennent que la responsabilité des marketplaces ne peut être engagée seulement lorsqu’elles ont eu connaissance du caractère illicite des produits ou services qu’elles stockent ou offre à la vente. Cependant, si la marketplace a joué un rôle dans la commercialisation des produits contrefaits alors sa responsabilité pourra être engagée.

Par conséquent, les marketplaces ont donc un régime de responsabilité atténué et la jurisprudence continue d’aller dans cette voie.

Les potentiels contrôles des marketplaces

La direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes est une autorité administrative indépendante chargée de vérifier si les professionnels respectent les droits et obligations mis en place par le droit de la consommation.

La direction départementale de la protection des populations peut également être saisie en cas de signalement ou d’enquête envers une entreprise pour assurer la protection économique du consommateur en procédant à un contrôle DDPP.

Le site signal.conso.gouv.fr a ainsi été mis en place pour permettre aux consommateurs qui ont été lésés de signaler un problème en lien avec un professionnel que ce soit en ligne ou en physique.

Ces autorités peuvent enquêter et sanctionner lourdement les professionnels qui ne respecteraient pas les législations.

Les évolutions en la matière

A l’initiative de la Commission européenne, les règles régissant les services numériques de l’Union européenne vont être remodelées. Deux règlements ont été proposés :

  • le Digital services act: règlement sur les services numériques
  • le Digital market act : règlement sur les marchés numérique

Les objectifs sont de prôner les droits fondamentaux des utilisateurs et la libre concurrence entre les opérateurs. Malgré tout, concernant le régime d’irresponsabilité des marketplaces, le texte maintient ce principe, mais prévoit une obligation d’information renforcée pour protéger le consommateur dans ses achats en ligne. La marketplace devra informer le consommateur que le produit n’est pas fourni par la plateforme elle-même.

Les marketplaces devront aussi se renseigner sur les vendeurs utilisant les plateformes, grâce à la collecte préalable d’informations sur eux et devront mettre en place un système d’alerte en cas de commercialisation de produits contrefaisants. Besoin d'un conseil sur ce sujet, contactez notre Avocat Marketplace.

Ces textes devraient être adoptés courant 2022.

En parallèle, concernant la contrefaçon face aux droits d’auteur et aux droits voisins, la directive DAMUN 2019/790 du 17 avril 2019 met en place un nouveau régime juridique de responsabilité pour les plateformes de partage de contenus en ligne.

Cela permet de mettre en place un régime venant responsabiliser les plateformes. Deux obligations lui sont imputées :

  • Elle doit fournir ses meilleurs efforts pour obtenir les autorisations des titulaires de droits pour diffuser une œuvre.
  • Elle doit fournir ses meilleurs efforts pour garantir l’indisponibilité des contenus non autorisés par les titulaires de droits.

Il est alors possible d’imaginer que la responsabilité des plateformes se poursuive au niveau de la protection des biens et services protégés par le droit de la propriété industrielle.

En tant que professionnel, il est alors nécessaire de se mettre en conformité avec les législations régulant les marketplaces pour éviter de voir sa responsabilité être engagée.

Le cabinet Avomedias vous accompagne dans toutes vos procédures mettant vos contrats commerciaux et vos pratiques commerciales au niveau des législations nationales et européennes.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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Une marketplace est-elle responsable des produits contrefaisants vendus ?

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