Aucune liberté n’est absolue, il en est de même pour la liberté d’expression. Les limitations à la libre parole paraissent légitimes en démocratie tant qu’elles ne constituent pas une restriction démesurée. En cela l’œuvre juridique centrale en la matière est la loi du 29 juillet 1881.

Au travers ce texte, la liberté d’expression est garantie dans un mode de communication sain. En outre, comme le rappellent les juges du quai de l’Horloge, « le principe fondamental de libre communication des pensées et des opinions à valeur constitutionnelle (...) n’est limité que par la répression d’abus commis dans les cas précisés par la loi ». La ligne rouge des abus est ainsi franchie en cas de diffamation ou de dénonciation calomnieuse.

Le Cabinet Avomedias a su développer une expertise en droit du numérique et en droit de la presse, nous agissons régulièrement sur le cadre répressif des abus de cette liberté d’expression commis par voie de presse ou par tout autre mode de publication. De l’information au dépôt de plainte pour diffamation ou calomnie, nos avocats vous accompagnent dans l’ensemble de vos démarches procédurales.

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Calomnie, diffamation : de quoi parle-t-on?

L’article 29 de la loi de 1881 dispose ainsi que :

« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation »

En synthèse, la diffamation consiste à accuser ou à relayer des propos accusateurs portant atteinte à la réputation d’une personne.

Pour que les dires prononcés soient qualifiés de propos diffamatoires, certaines conditions doivent être remplies en ce sens.

D’une part, des conditions tiennent au propos tenus et doivent contenir :

  • Une imputation ou une allégation d’un fait précis (à l’inverse de l’injure qui ne comporte pas de fait précis)
  • de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération.

D’autre part, il existe également des conditions relatives plutôt à la victime visée par les propos litigieux. Il doit s’agir :

  • D’une personne physique ou morale,
  • identifiée ou à tout le moins, identifiable.

En outre, la diffamation est une infraction intentionnelle, pour laquelle la jurisprudence a mis en place une présomption de mauvaise foi. Autrement dit, la mauvaise foi de l’auteur ne doit pas être systématiquement constatée. Au demeurant, il est toujours possible pour l’auteur des propos d’apporter la preuve de sa bonne foi. Nous disons alors que la présomption est « réfragable ».

En guise d’exemple, dire d’un individu qu’il est un voleur sans fait déterminé (sans vol a proprement dit à relater) est une injure et non de la diffamation. La nuance entre les deux infractions est très fine, en cela il est préconisé de se faire conseiller par un professionnel du droit pour déterminer le fondement pertinent pour agir.

Enfin, il convient également de préciser que la répression diffère selon une diffamation publique ou privée ou si les propos concernent certaines personnes. Les sanctions peuvent variées en cela de 38 à 45 000 euros. Par conséquent, la publicité jalonne la qualification soit contraventionnelle soit correctionnelle de l’infraction.

L’article 226-10 du Code pénal la décrit comme :

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée »

L’accusation calomnieuse consiste à porter à la connaissance d’autrui un fait répréhensible sachant ce dernier inexact et exposant l’accusé à un risque de sanction.

Il semblerait que la dénonciation calomnieuse ne vise pas sanctionner une atteinte à l’honneur en tant que telle. Ici, la caractère répressif est justifié par la dénonciation de faits faux et répréhensibles de nature à entrainer une sanction judiciaire, administrative ou judiciaire pour l’individu cible.

Ainsi, les propos calomnieux doivent :

  • faire l’objet d’une révélation fausse et spontanée (écrite ou orale)
  • à certaines personnes pouvant y donner suite (employeur, supérieur hiérarchique, officier de police administratif ou judiciaire, officier de justice).

En guise d’exemple, si je dénonce un faux harcèlement moral à un journaliste, je ne peux être poursuivi pour dénonciation calomnieuse car ladite profession n’entre pas dans les catégories visées.

En outre, la calomnie est intentionnelle, en ce que le dénonciateur des faits litigieux doit avoir conscience au moment de la révélation que les propos relatés étaient faux ou partiellement faux, et de nature à exposer autrui à une sanction. En sus, cela suppose de mettre en lumière le fait que le dénonciateur ait conscience de relayer le propos en présence d’une autorité pouvant donner suite.

L’individu qui se rend auteur de cette infraction s’expose à 5 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les personnes morales quant à elles s’exposent au quintuple de ladite amende.

Nous pouvons différencier les deux infractions par deux points clés :

  • La dénonciation calomnieuse doit porter sur un fait précis mais faux. À la différence de la diffamation où le propos doit avant tout tant porter atteinte à la réputation indifféremment de la véracité des dires.

À nuancer toutefois car effectivement, il existe une exception en matière de diffamation. Il s’agit de la preuve de vérité des propos. Toutefois, la preuve reste exclue lorsqu’il s’agit de la vie privée des individus (hors accusations d’infractions sexuelles sur mineur).

  • La dénonciation pour qu’elle soit calomnieuse doit être révélée à certaines personnes désignées, tant dis que la diffamation est constituée peu importe le public.

Si l’une ou l’autre des infractions est constituée, il est possible d’agir. Nous vous accompagnons aussi bien dans la procédure pour diffamation ou que celle en matière de dénonciation calomnieuse. 

Comment porter plainte pour diffamation et calomnie ?

Recueillir des preuves pour porter plainte en cas de diffamation ou de calomnie

Savoir réagir en cas d’accusation est crucial surtout dans le cadre d’une plainte pour diffamation puisque le délai de prescription est fixé à 3 mois (au lieu de 6 ans pour la dénonciation calomnieuse).

À préciser qu’avant de porter plainte pour diffamation voire d’enjoindre l’auteur des propos de les retirer en cas d’infraction sur le web, il est judicieux de recueillir les preuves de cette dernière pour appuyer le bien-fondé des poursuites. En cas de presse écrite, la conservation de l’exemplaire en cause est nécessaire. A contrario, sur d’autres moyens de communications, notamment électroniques, un constat d’huissier est pertinent au cas où le contenu diffamatoire a vocation à disparaitre.

Pour la dénonciation, l’apport de la preuve contraire du fait reproché sera pertinent.

Procédure du dépôt de plainte en cas d’accusation mensongère

En réponse à ces infractions, la victime dispose de plusieurs types d’actions :

  • Le dépôt de plainte au commissariat ou en gendarmerie.

Ces services sont tenus d’enregistrer la plainte. Celle-ci est ensuite transmise au procureur de la République qui dispose du pouvoir de décider de la suite des évènements. Si l’auteur est inconnu, il est toujours possible de déposer plainte contre X.

  • Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile.

Le but de la plainte est de sanctionner pénalement le coupable. En se constituant partie civile, la victime des faits litigieux pourra bénéficier d’une indemnisation. Celle-ci peut envoyer par lettre recommandée ou par lettre simple sa plainte au juge d’instruction du lieu du domicile du prévenu ou de l’infraction.

  • Le dépôt de plainte au procureur de la République.

Il est question ici d’envoyer directement un courrier de plainte au procureur par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

Il est également possible de déposer plainte directement à l'accueil du tribunal.

  • La citation directe.

Cette procédure permet à la victime de saisir directement un tribunal pénal. L’article 381 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel est compétent en matière de délit. Ces derniers sont constitués s’ils sont réprimandés d’une peine d’emprisonnement et d’une amende d’au moins 3 750 euros. En somme, le tribunal compétent est le tribunal correctionnel pour la dénonciation calomnieuse. Pour la diffamation, la compétence du litige sera tantôt celle du tribunal police tantôt du tribunal correctionnel selon les cas.

Par ailleurs, en termes de diffamation procédure, le référé est moyen d’action particulièrement efficace en la matière puisqu’il permet, sans régler l’affaire au fond, de faire cesser une atteinte manifeste et atténue en cela le préjudice causé à la réputation.

Les infractions en droit de la presse sont des matières éminemment techniques aussi bien dans la détermination de l’infraction que dans la procédure à suivre. Le Cabinet Avomedias, avec une dimension numérique, possède un large champ d’intervention et vous assiste à tous les stades de la procédure, même si la victime a déjà agi et porté plainte pour diffamation ou pour dénonciation calomnieuse. Nous vous accompagnons du simple conseil au dénouement du procès afin de défendre vos intérêts.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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