Les NFTs (non-fungible tokens) ou jetons non-fongibles ont connu un engouement planétaire laissant le droit et sa fiscalité dernière eux. Mélange d’innovation et de technologies auxquels s’ajoute néanmoins un revers spéculatif, générateur potentiel d’importantes plus-values.
Plus généralement, la saisine des NFTs par le droit fiscal est le fondement d’une économie en la matière. Néanmoins, cette question s’amorce en véritable casse-tête fiscal car la qualification du NFT reste obscure. Or, mal nommé les choses c’est ajouter à son malheur fiscal avec des conséquences importantes pour les contribuables.
Qu’est-ce donc le NFT ? Une œuvre d’art ? Un bien incorporel ? Un actif numérique ?
Le Cabinet Avomédias est à votre disposition pour vous accompagner sur la dimension juridique et fiscale de vos projets NFT.
L’enjeu de la qualification juridique
Le particularisme du NFT est qu’il renferme potentiellement des droits. La diversité de ces derniers rend difficile une classification uniforme de ces jetons. En cela, une qualification unitaire serait décorrélée de la réalité du sous-jacent (et des droits) affilié le NFT.
Nonobstant, sous couvert du principe de prévisibilité, le NFT est susceptible de revêtir une qualification unique.
Le choix de la qualification unique
Le NFT est-il une œuvre d’art ?
Le NFT peut être confondu avec l’œuvre affiliée. Or, considérer que le NFT est la création elle-même c’est faire fi de toute la technologie dudit jeton. Cette assimilation tend à vouloir adapter le régime fiscal des œuvres d’art aux NFT.
L’une des zones d’ombre fiscales liée aux NFT est relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En ce sens, l’application d’une TVA à 20% semble la plus probable car en effet, au-delà d’une énumération limitative de ce que sont les œuvres d’art, les dispositions fiscales précisent que ces dernières doivent nécessairement être exécutées « à la main par l’artiste ». Cela exclut à fortiori tout processus de création numérique, et donc les NFT.
Dans une réponse en date du 12 janvier 2021, le ministre de la Culture a souligné le besoin d’une évolution mais qui ne pourra se faire qu’au niveau européen, le texte français étant la transposition de la directive européenne TVA.
Toutefois, la définition en est autrement pour la taxe forfaitaire (équivalent de la plus-value) fixée à 6%. Elle vise notamment les « œuvres d’art audiovisuelles sur support analogique ou numérique », ce qui pourrait potentiellement inclure les NFT.
La reconnaissance des NFT en tant qu’œuvres d’art au sens du droit fiscal reste incertaine. Ces jetons pourraient tout aussi bien revêtir la qualification d’actif numérique ou encore de bien meuble incorporel.
Le NFT est-il un actif numérique ?
La loi Pacte a fondé cet nouvel catégorie d’actifs comprenant notamment les jetons numériques. Si la notion de fongibilité n’est pas de nature à exclure le NFT de cette catégorie, à l’origine cette classification a été pensée pour réglementer les ICO (Initial Coin Offering).
Deux arguments en cela vont à l’encontre de cette qualification. D’une part, le législateur ne souhaitait pas à l’initial englober le NFT, et surtout, ledit jeton ne contient pas systématiquement des droits. Cela porte à les exclure de la catégorie des jetons numériques, a fortiori des actifs numériques.
Si, au demeurant, cette qualification est retenue l’imposition se limiterait à un taux de 30% pour des opérations à titre occasionnel. À l’inverse, pour les opérations habituelles, le taux est d’imposition peut-être plus conséquent et atteindre 65% (jusqu’au 1er janvier 2023 seulement).
Le NFT est-il un bien meuble incorporel ?
À défaut de convenir aux deux autres catégories, le droit commun aurait à vocation à s’appliquer, et donc, la qualification de bien meuble incorporel serait ainsi dévolue. Avant la consécration de la loi Pacte, le Conseil d’État dans sa décision du 25 avril 2018, avait d’ailleurs assimilé le bitcoin à un bien meuble incorporel. Le raisonnement de ladite instance était le suivant : Si par principe, tous les biens sont meubles ou immeubles, alors le bitcoin est un bien meuble incorporel dans la mesure où il ne présente pas de caractère d’immobilité.
Sans autre considération relative à la fongibilité, alors le NFT pourrait revêtir cette qualification.
Toutefois, choisir l’une ou l’autre des catégories revient à déconnecter le NFT des droits réellement détenus sur le sous-jacent.
Les conséquences fiscales de la transparence : une application au cas par cas ?
Le principe de transparence du jeton conduit à le soumettre au même régime fiscal que celui s'appliquant aux droits reconnus à son propriétaire sur l'actif sous-jacent. C’est d’ailleurs ce que le député Pierre Person avait suggéré à l’occasion de la loi de finance 2022. La proposition de ce dernier prévoyait donc l’imposition du NFT en fonction de son sous-jacent. L’idée est réitérée dans la proposition n°16 de son rapport personnel paru le 8 juin 2022.
La fiscalité du NFT encore en débat
S’il est usuellement entendu que le NFT serait imposé dans la catégorie des actifs numériques, rien n’est encore certain. En effet, la doctrine s’exprime et nourrit les débats mais le gouvernement est de plus en plus sollicité pour s’exprimer à ce sujet. Le sénateur Jérôme Bascher et la député Véronique Louwagie ont ainsi interrogé divers ministres. Ces questions n’ont a priori pas encore reçu de réponse.
En dehors même de toute détermination du régime fiscal, des éclairages sur la nature juridique des NFT deviennent de plus en plus nécessaires.
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