Le cabinet Avomédias Avocat droit informatique défend vos droits dans toute procédure mettant en cause votre responsabilité en raison d’un contenu illicite présent sur internet.
Un contenu illicite
L’avènement d’internet a permis à toute personne, la capacité de publier du contenu en ligne de manière instantanée et anonyme. Cette faculté de publication ouverte à tous entraîne nécessairement des dérives, telle que la publication de contenus illicites. L’illicéité est caractérisée par un contenu contraire à la loi. Cette atteinte à la loi peut être constituée par une faute civile au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, ayant pour conséquence de porter un préjudice à un individu, telle que l’atteinte à la vie privée, dont le respect est consacré à l’article 9 du Code civil.
L’illicéité du contenu peut également être constituée par une infraction pénale, pouvant porter atteinte à un intérêt public comme privé.
Ces infractions peuvent être :
- L’apologie des crimes contre l’humanité
- l’apologie du terrorisme
- L’incitation à la violence, à la haine raciale
- La diffusion d’images pédophiles
- Le harcèlement
- les injures raciales ou sexistes
- La diffamation
- L’atteinte aux droits de la propriété intellectuelle et artistique
L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit :
« Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur
de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. »
Le directeur et co-directeur d’une publication peuvent donc en principe être tenus responsables d’une publication illicite au même titre que son auteur, sauf dans le cas où « il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »
La responsabilité de l’hébergeur
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) détermine la responsabilité des hébergeurs concernant les contenus illicites sur leur site et donne une définition de ces prestataires de service dans le 2 de son article 6, I :
« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. »
L’hébergeur est donc une personne qui fournit un espace de stockage de données en ligne. Au regard de cet article, celui-ci ne saurait être tenu responsable du caractère manifestement illicite d’une publication sans en avoir eu effectivement connaissance. La nécessité du caractère manifeste de l’illicéité a été apportée par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 pour la lutte contre la haine en ligne et le blocage des sites miroirs. Cette modification permet d’écarter la responsabilité de l’hébergeur lorsqu’un contenu illicite ne présente aucun caractère manifeste.
Alors que la notion d’hébergeur tend à se confondre avec celle d’éditeur en raison de la similarité de leurs rôles, les régimes qui en découlent se distinguent. En effet l’hébergeur ne détient pas de rôle actif sur là nature des données stockées, contrairement à l’éditeur qui établit une certaine ligne éditoriale et a nécessairement connaissance de la teneur des contenus, comme c’est le cas sur un forum.
L’hébergeur n’ayant pas de rôle de surveillance sur les données qu’il stocke, peut toutefois voir sa responsabilité engagée au regard de sa réaction à postériori, s’il n’a pas agi promptement pour retirer le contenu illicite. Une notification doit cependant être effectuée au préalable, celle-ci peut être fait par tout intéressé. Il incombera alors à l’hébergeur de retirer le contenu litigieux le plus rapidement possible, c’est-à-dire en moins de 24h, pour éviter de voir sa responsabilité engagée.
Cette notification nécessitant un certain formalisme, le notifiant doit indiquer différentes mentions et ce, qu'il soit une personne physique ou morale :
- Nom, prénom ou Dénomination de la personne morale et de l’organe qui la représente
- Profession
- Nationalité
- Domicile / Siège social
- Date et lieu de Naissance
- La description des faits litigieux
- Les dispositions légales concernées
- Le contenu illicite
Si vous êtes victime d’une publication illicite ou malveillante, le cabinet Avomédias vous accompagne dans vos démarches de signalement (notamment le signalement DGCCRF) et dans toute procédure relative à la protection de vos droits sur internet.