Les réseaux sociaux permettent aux utilisateurs de partager des données, telles que des photos, vidéos ou textes. Sur certaines plateformes, il est également possible de réaliser des diffusions en direct. En fonction du nombre d’abonnés et de l’accessibilité du compte, rendu public ou privé, des milliers, voire des millions de personnes peuvent visionner ces contenues.

Il est fréquent que des utilisateurs publient sur les réseaux sociaux du contenu illégal, tel que la diffusion d’images de viol, de violence, d’agression physique, de suicide …

Chaque jour, de nombreuses publications représentant un crime ou un délit sont publiées, malgré les obligations imposées par les sites hébergeurs quant à la protection des données personnelles des individus traitées sur leur plateforme.

La responsabilité du réseau social peut être engagée, en se fondant notamment sur le règlement européen de la protection des données ou sur la loi informatique et liberté.

C’est pourquoi il est impératif que les sites internet traitant des données personnelles soient conformes à la loi en vigueur. 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez consulter nos articles « Données personnelles et mise en conformité RGPD » et « Loi informatique et Libertés » sur le site internet de notre cabinet. 

Mais qu’en est-il de la responsabilité des utilisateurs qui ont été témoins de ces publications ?

La non-assistance à personne en danger constitue un délit. C’est le fait de s’abstenir volontaire de porter secours à une personne qui est en danger. 

L’article 223-6 du Code pénal prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Cette peine est portée à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque la personne en danger est un mineur de 15 ans. 

Pour que le délit de non-assistance à personne en danger soit constitué, il est nécessaire de rassembler trois éléments énoncés à l’article 223-6 du Code pénal et précisés par le site officiel de l’administration française : 

  • La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace sa vie ou son intégrité.
  • Le témoin a conscience de ce danger
  • Le témoin s'abstient d'intervenir pour empêcher qu'un crime ou qu'un délit soit commis contre l'intégrité physique de la victime, ou d'aider la victime, ou d'alerter les secours.

Il n’est donc pas nécessaire que le témoin soit présent physiquement sur le lieu de l’accident, du crime ou délit, il faut simplement qu’il constate qu’une personne est en danger et que la vie ou l’intégrité de cette personne soit menacée. 

Le fait de ne pas prévenir les secours lorsqu’on est témoin d’un crime, d’un délit ou d’un danger imminent sur les réseaux sociaux est également constitutif du délit de non-assistance à la personne en danger. 

Cette infraction a notamment été dénoncée par le magazine d’actualité « L’Obs », à la suite de la diffusion aux États-Unis d’une vidéo en direct sur le réseau social Facebook dans laquelle on pouvait voir le viol collectif, d'une jeune Américaine de 15 ans. 

Ce sont 40 utilisateurs de ce réseau social qui ont été témoin de ce crime, mais aucun n’a alerté ni la police, ni le réseau social.

En France, la huitième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles a condamné par un arrêt rendu le 27 juin 2007 un lycéen à 6 mois de prison ferme pour avoir diffusé une vidéo prise avec son portable montrant l’agression d’un professeur sur le fondement de non-assistance à personne en danger. 

Le fait de partager la vidéo ou d’envoyer des messages répétés à la victime en ayant la volonté de lui porter atteinte, peut également être constitutif du délit de cyberharcèlement

Le cyberharcèlement, c’est le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés sur un service de communication au public en ligne tel qu’un réseau social, un site web ou une application mobile ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie. 

Ce délit est consacré par l’article 222-33-2-2 du Code pénal

Pour caractériser le cyberharcèlement, il faut un élément matériel, un élément intentionnel et une atteinte portée à la victime, tout comme le harcèlement. 

Ce délit a notamment été condamné par une décision n° 21004000071 en date du 7 juillet 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Paris. Le juge a par ailleurs énoncé que l’infraction doit être sévèrement réprimée en raison de l’impact considérable que peuvent avoir les messages malveillants postés sur internet. 

  • Si vous êtes témoin d’un contenu illicite sur un réseau social diffusant un crime, un délit ou une personne en danger immédiat, vous devez impérativement en informer les forces de l’ordre. 
  • Vous pouvez également signaler le contenu à la plateforme en ligne grâce aux dispositifs de signalement. Néanmoins ces dispositifs sont généralement automatisés, ce ne sont pas des personnes qui se trouvent derrière l’écran, mais des algorithmes. 
  • Vous pouvez également signaler tout contenu illicite présent sur internet en vous rendant sur le portail officiel de signalement des contenus illicites de l'Internet mis en place par le ministère de l’Intérieur en cliquant sur le lien suivant : internet-signalement.gouv.fr



Notre cabinet Avomedias vous représente et vous défend des poursuites ont été lancés contre vous pour non-assistance à personne en danger sur les réseaux sociaux afin de diminuer, voire d’éviter, toute sanction pécuniaire ou non et de réduire tout risque de condamnation.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

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