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Un message privé peut-il être considéré comme la preuve d’un cyberharcèlement ?

Le Cabinet d’Avocats « Avomedias » accompagne depuis 2018 ses clients dans divers domaines en lien avec le Droit des nouvelles technologies, notamment en Propriété intellectuelle, Droit des télécommunications, Droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’en Droit pénal numérique.

Le Droit pénal numérique est une branche légale comprenant la cybercriminalité dont le cyberharcèlement.

Avec l’essor des nouvelles technologies et le développement de celles-ci en passant par l’émergence des réseaux sociaux, le cyberharcèlement est une affaire qui concerne l’ensemble des utilisateurs de plateforme en ligne mais pas seulement.

Ainsi, il serait intéressant de se demander si un message privé peut être considéré comme la preuve d’un cyberharcèlement.

L’enjeu de cette problématique est de délimiter la notion juridique de cyberharcèlement, en ce qu’elle consiste (I) et dans quelles circonstances peut-on la caractériser, avec quels moyens de preuve (II).

Le cadre juridique du harcèlement en ligne

Le délit de cyberharcèlement découle du délit d’harcèlement codifié à l'article 222 33-2-2 du Code pénal (I), car le harcèlement via internet est une des circonstances aggravantes du délit d’harcèlement

(2). À côté de ce délit, le législateur a instauré le harcèlement téléphonique ou numérique qui est une forme de cyberharcèlement (3).

Le harcèlement

Le harcèlement, est un délit qui consiste à imposer à une personne de façon répétée certains propos ou comportements qui portent atteinte à son intégrité physique ou psychique. Le harcèlement hors du contexte professionnel ou familial, fait l'objet d'une codification à l'article 222-33-2-2 du Code pénal, issu de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Le harcèlement peut avoir lieu au sein du couple, dans le milieu professionnel, à l’école ou encore en ligne. Il peut être sexuel ou moral.

Les éléments constitutifs du harcèlement

Au regard de l’article précédemment cité, plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour caractériser le délit d’harcèlement :

  • la démonstration d’actes matériels ;
  • une atteinte à la personne ;
  • la caractérisation de l’élément intellectuel.

La démonstration d’actes matériels suppose « le fait de harceler une personne par des propos ou des comportements répétés ». Le critère déterminant de l’infraction est la répétition des agissements peu importe qu’ils constituent des actes identiques ou différents.

Ces agissements peuvent prendre la forme de comportements, paroles, appels téléphoniques, messages électroniques, etc.

L’atteinte à la personne suppose que ces agissements doivent aboutir à une dégradation des conditions de vie de la victime, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

La caractérisation de l’élément intellectuel se réfère au fait que les agissements ont été accomplis volontairement. La volonté de répéter les agissements suffit, même sans intention de nuire.

Ainsi, la seule répétition des agissements aboutissant à une dégradation des conditions de vie de la victime, sans avoir pour but de porter atteinte à cette dernière constitue un harcèlement au sens de

l’article 222-33-2-2 du Code pénal.

Les sanctions encourues

Le délit d’harcèlement est sanctionné en considération de l’ampleur du dommage et des circonstances aggravantes prévues par l’article 222-33-2-2 du Code pénal, où cinq hypothèses figurent :

L’infraction peut être punie jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.

L’infraction peut être punie jusqu’à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende lorsque

  • ces faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
  • les faits sont portés à l’encontre d’un mineur de quinze ans ou moins ;
  • les faits ont été commis sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue par l’auteur du délit ;
  • les faits ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Enfin, la répression du délit d’harcèlement est encore plus accrue lorsque deux des facteurs énoncés ci-dessus se cumulent.

À titre d’exemple, l’auteur des faits d’harcèlement portés à l’encontre d’un mineur de moins de quinze ans, et qui ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, risque une peine allant jusqu’à quatre ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Le cyberharcèlement : la circonstance aggravante du délit d’harcèlement

Le fait que le harcèlement ait été commis au moyen de l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou de l’utilisation d’un support numérique ou électronique est une circonstance aggravante au titre des dispositions du Code pénal.

La compréhension de ces notions juridiques est importante car elle permet de poser des conditions pour caractériser le délit commis au moyen d’un service en ligne.

La communication au public en ligne est définie par le premier article de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, n°2004-575 communément appelée « LCEN » comme étant : « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électroniquepermettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».

En ce sens, constituent des services de communication au public :

  • Les plateformes sociales (Facebook, Instagram) ;
  • Les sites web disposant d’une adresse URL ;
  • Les applications (mobiles ou non).

À titre d’exemple, l’auteur qui porte volontairement et à répétition des propos aboutissant à la dégradation des conditions de vie de la victime, aussi bien publics (blog public, post Facebook public,

Tweet) que privés (mails privés, messages privés sur twitter) seront passibles d’une peine allant jusqu’à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Le harcèlement téléphonique ou numérique

La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est venue modifier l’article 222-16 du Code pénal en instaurant l’incrimination du harcèlement par voie de messageries électroniques (courriels, messageries privées sur les réseaux sociaux, etc.) qui dispose :

  • « Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

En ce sens, le harcèlement par voie de messageries électroniques sera caractérisé dès lors que

  • les appels téléphoniques et messages sont réitérés (répétition) ;
  • le destinataire est victime d’une perturbation de sa vie privée et de sa tranquillité (malveillance) ;
  • la volonté de l’auteur de troubler la tranquillité (élément intentionnel).

Les modalités de preuve en droit pénal : l’exemple du message privé

Principe de la liberté de la preuve en droit pénal

En matière pénale, le principe est celui de la liberté de la preuve conformément à l’article 427 du Code de procédure pénale.

Les parties au procès peuvent apporter tout élément de preuve, notamment celle du message privé, S.M.S, mails, capture d’écran, etc.

Le message privé comme preuve dans le cadre d’un harcèlement en ligne

En matière d’éléments de preuve, il appartient à la victime d’apporter les preuves sur la répétition des paroles, agissements de l’harceleur et les preuves constatant la dégradation de ses conditions de vie en raison du comportement de l’harceleur, afin de caractériser le harcèlement commis

  • au moyen de l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ;
  • ou au moyen de l’utilisation d’un support numérique ou électronique ;
  • ou par voie de communication électronique.

Ainsi, la réalisation des captures d'écran des propos ou comportements répétés, ou la constatation par Huissier est une preuve, tout comme les certificats médicaux, ou témoignages démontrant la dégradation de son état de santé.

Dans le cadre des messages privés, ceux-ci ne sont pas des preuves déloyales, et peuvent-être des preuves recevables. À l’occasion d’une affaire d’harcèlement sexuel d’une salariée, les juges ont considéré que les SMS obtenus de manière loyale sont des preuves utilisables en justice, car l’auteur de le harcèlement « ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur » (Chambre sociale de la Cour de cassation. 23 mai 2007, n° 06-43209).

Toutefois, en matière d’harcèlement, le caractère répétitif du comportement et/ou des propos est essentiel, la preuve qui implique qu’un seul message est reçu ne suffit pas pour caractériser l’harcèlement. Il est nécessaire de démontrer qu’il y a eu l’envoi de multiples messages pouvant dégrader les conditions de vie de la victime.

Notre accompagnement : les recours juridiques en cas de cyberharcèlement via un message privé

Si vous êtes victime de cyberharcèlement suite à la réception de nombreux messages à caractère privé ayant eu des conséquences sur la qualité de votre vie, le cabinet Avomedias reste à votre disposition pour vous accompagner dans la procédure judiciaire.

Également, nous restons disponibles à tout échange concernant un renseignement, conseil ou litige Juridique.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

Fondateur du Cabinet Avomedias

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