Le cabinet Avomédias

expert en droit de la consommation et en droit de la propriété intellectuelle, vous assiste en cas de litige entre professionnel et consommateur à l’égard d’une marque déceptive.

Marque déceptive et droit de la consommation

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Qu’est-ce qu’une marque déceptive ?

L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« une marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale de ceux des autres personnes physiques ou morales ». Par conséquent, la marque permet au consommateur connaître la provenance et la qualité des biens qu’il se procure.

Cependant, il se peut que le but de la marque soit détourné comme le souligne l’article L.711-2 alinéa 8 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose qu’« une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » est susceptible d’être déclarée comme nulle.

Pour illustrer cet article, il est possible de distinguer trois catégories de marques déceptives par rapport à :

Dans ce cas, le professionnel ne donne pas toutes les informations précontractuelles nécessaires au consommateur sur la nature des biens qu’il commercialise. De même, il est possible que le professionnel trompe le consommateur en inventant des caractéristiques au produit vendu.

Exemple : la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 1956 a considéré que la marque « Lavablaine », pour désigner des vêtements qui ne comportaient pas de laine, était trompeuse quant à la nature du produit.

Ce deuxième cas se rapproche du premier, mais ici, il sera pris en compte les qualités essentielles du produit et non la nature du produit.

Exemple : la marque « Bio » exploitée par Danonce a été annulée à la demande des producteurs de lait car les yaourts de cette marque n’étaient pas fabriqués à partir de lait issu de l’agriculture biologique. La marque a ainsi été jugée comme déceptive. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999TO0268&from=EL)

Dans ce dernier cas, le professionnel va tromper le consommateur en lui faisant croire que les produits qu’il vend viennent d’une certaine région ou d’un certain pays.

Exemple : le Tribunal de Grande Instance de Seine a jugé le 10 janvier 1962, que la marque « Geneva » pour désigner des montres qui ne proviennent pas de Suisse est considérée comme déceptive.

→ Le caractère déceptif d’une marque est contrôlé par des examinateurs de l’Institut national français de la propriété intellectuelle ou même de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour les marques européennes. Pour examiner ces marques, ces autorités vont prendre comme standard de référence un consommateur d’attention moyenne en analysant si la tromperie était potentiellement identifiable.

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Complémentarité entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la consommation

Le droit de la propriété intellectuelle protège avant tout les titulaires de la marque ainsi que leur patrimoine, le consommateur n’est pas pris en compte contrairement au droit de la consommation, qui met le consommateur au centre de son raisonnement. Ces deux droits vont ainsi se compléter pour offrir une protection aux deux parties du contrat.

En cas de déceptivité de la marque, plusieurs fondements sont envisageables :

  • L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle: comme il a été cité précédemment, la marque caractérisée de déceptive peut être considéré comme nul.
  • L’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle: cet article encadre de la procédure de la déchéance des droits du propriétaire sur la marque devenue de son fait « propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
  • L’article L.441-1 du Code de la consommation: cet article met en avant qu’ « il est interdit pour tout personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant par quelques moyens ou procédés que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers ».

L’article L.454-1 du Code de la consommation punit ce délit à une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros.

  • L’article L.121-2 du Code de la consommation: cet article sanctionne les pratiques commerciales trompeuses notamment « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments » comme les caractéristiques essentielles du bien ou du service, du prix ou encore l’identité du professionnel.
  • L’article L.121-1 du Code de la consommation: cet article encadre les pratiques commerciales déloyales. En effet, outre le fait qu’un consommateur puisse agir à l’encontre d’une marque déceptive, un concurrent peut également agir pour concurrence déloyale et réclamer la réparation de son préjudice.

Cependant, un professionnel qui se voit attaquer en justice pour déceptivité de sa marque, peut se défendre en rapportant la preuve qu’il a mis en place tous les moyens possibles pour avertir le consommateur des qualités essentielles de ses biens ou services. L’article L.111-1 et L.111-5 du Code de la consommation encadrent cette obligation précontractuelle d’information.

Être assisté par un avocat est recommandé pour protéger les intérêts et l’image de la marque. De plus, en cas d’annulation de la marque pour déceptivité, un avocat peut vous accompagner dans la procédure à suivre pour changer le signe de votre marque. (https://ntic-conseils.com/avocat-droit-marques)

Le cabinet Avomedias vous guide pour mettre en conformité votre marque et vous assiste en cas de litige.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

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