Les plateformes numériques sont en pleine expansion et de nombreuses personnes dénoncent leur immunité. « Il faut bien se l’avouer, les réseaux sociaux s’autorisent absolument tout, et ils ne veulent absolument être responsables de rien », Facebook n’est pas exempt de controverses.

Le but des législations successives est de responsabiliser les plateformes dans leurs pratiques. Cela passe notamment dans l’octroi de diverses qualifications qui jugulent la portée de leur responsabilité.

Éditeur, hébergeur, fournisseur d’accès, le Cabinet Avomedias accompagne les acteurs de l’innovation dans le développement de leur activité. Aux applications plurales en matière de divertissement ou d’e-commerce, nos experts du droit du numérique et des nouvelles technologies vous assurent le respect de la législation du secteur afin de sécuriser vos investissements.

Cadre juridique des plateformes numériques : l’essentiel pour comprendre

Qu’est-ce qu’une plateforme numérique ?

L’expression de plateformes numériques recouvre des diverses applications. En soi, il s’agit d’intermédiaires qui tirent leur valeur par leur nombre d’utilisateurs et l'importance de l'offre.

L’expression recouvre principalement les places de marchés ou plateformes d’intermédiation en ligne telles que Amazon, Uber, Ebay, Leboncoin, et les plateformes dites de réseaux sociaux ou de contenus (social and content) comprenant notamment Facebook, Youtube ou Instagram. En sus, les moteurs de recherche et les services de référencement sont également souvent considérés comme des plateformes, en dépit de leur économie différente.

Schématiquement, il est opportun de distinguer :

  • Les plateformes en ligne (la catégorie la plus large) ;
  • Les plateformes d’intermédiation ;
  • Les plateformes de partage de contenus en ligne ;
  • Les plateformes de partage de vidéos ;
  • Les moteurs de recherche.

 

Quel est le régime juridique des plateformes numérique ?

Comme exposé précédemment, les textes européens et la loi française ont institué plusieurs catégories de plateformes numériques correspondant à diverses réglementations.

Certes, certaines de ces catégories se recoupent, et une plateforme donnée peut être soumise à plusieurs régimes selon son activité et notamment les contenus qu’elle propose. Aussi, d’autres réglementations sont quant à elles autonomes.

Par illustration, le Code du tourisme notamment impose des obligations particulières pour certaines prestations et concerne les plateformes de réservation en ligne.

Autre exemple , la loi du 8 août 2016 a intégré un régime spécifique applicable aux travailleurs de l'économie collaborative, définis comme les travailleurs utilisant une plateforme dite de mise en relation par voie électronique.

Globalement, si nous distinguons tantôt des législations propres aux plateformes de partage de contenus et à certains contenus tantôt des règles spécifiques aux plateformes de partage de vidéos, un droit commun persiste : le statut de l’hébergeur.

 

Le cas particulier de Facebook : atour du statut d’hébergeur

Un service d’hébergement : de quoi parle-t-on ?

Tous les services de partage de contenus, du fait qu’ils mettent à disposition des contenus contribués par des tiers, peuvent être qualifiés de services d’hébergement au sens de l’article 6, I, 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).

Plus précisément, les hébergeurs sont définis comme étant :

« Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

La principale conséquence de cette qualification est l’application d’un régime propre de responsabilité du fait des contenus, atténué par rapport aux règles de droit commun.

En effet, historiquement, la qualité d’hébergeur a été de plus en plus avancée. Les plateformes ont notamment fait valoir qu’elles pouvaient difficilement contrôler les contenus contribués par des tiers, du fait notamment de la masse des contenus téléversés. En sus, les contributeurs étant difficilement identifiables. De facto, attribuer auxdites plateformes une responsabilité accrue, les exposait à des risques d’action en responsabilité très dommageable.

Au fil du temps, la jurisprudence a accordé ce statut à des plateformes de contenus vidéos, des réseaux sociaux, des forums de discussion ou encore des moteurs de recherche.

En outre, le régime de responsabilité (civile du moins, bien que le pénal ne diffère pas totalement) des hébergeurs est décrit comme suit :

« ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

À comprendre donc, que l’hébergeur n’est responsable que dans l’hypothèse où il n’a pas retiré promptement un contenu manifestement illicite et valablement notifié.

La notification suit un certain formalisme prévu par l’article 6, I(5) de la LCEN :

  • L’identité de la personne réalisant la notification ;
  • La description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ;
  • Les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible ;
  • La copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur.

 

La qualification d’hébergeur : que cela signifie-t-il pour Facebook ?

Nous l’aurons compris, le statut de l’intermédiaire est un réel enjeu pour les entreprises. Éditeur de site ou simple hébergeur, la conséquence était la question de la responsabilité (« normale » ou atténuée). Or, cela n’est pas synonyme d’une totale immunité.

Facebook n’a pas été épargné quant au choix de son statut. Ainsi, le 13 avril 2010, le TGI de Paris a condamné la société en tant qu’hébergeur à 2 000 euros de dommages et intérêts en raison d’un contenu insultant.

Dans les faits, Facebook n’avait pas retiré l’image de sa plateforme relative à un évêque accompagnée de la légende suivante : « courir nu dans une église en poursuivant l’évêque ». S’il ne fait aucun doute sur le caractère illicite et injurieux du contenu, sur quel fondement faut-il appréhender Facebook.

In fine, c’est bien en qualité d’hébergeur que Facebook a été condamné.

 

Le Cabinet Avomedias répond à l’ensemble de vos problématiques juridiques liées aux plateformes numériques. Nos avocats interviennent dans la mise en conformité de votre activité en matière de e-commerce, de marketplace ou de dropshipping.

Me Steve OUTMEZGUINE

Me Steve OUTMEZGUINE

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La condamnation de Facebook en tant qu’hébergeur

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